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Annual Bibliography of Commonwealth Literature 2007
This paper argues that discourses of love in Ghanaian market literature for youth offer a view into complex negotiations of agency and empowerment. Drawing on Deborah Durham's notion of youth as "social `shifters'" and Francis Nyamnjoh's conception of the "interconnectedness" of agency, I take Ghanaian market literature as one specific case of how African literature for youth foregrounds questions of continuity and change as African societies enter into increasingly complex global relations. In this literature for youth, received notions of love, often constructed out of impressions from American pop and hip hop music, carry new notions of agency that compete with existing "domesticated" forms. Authors like Ike Tandoh and Evelyn Tay employ discourses of love to offer youth alternative avenues for empowerment in a context of socio-economic disenfranchizement. In a creative process of "straddling", this writing both reveals and reproduces the contradictions that obtain in youth configurations of agency.

La Cite Antique

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Le droit grec, le droit romain, le droit hindou, qui derivent de ces
croyances religieuses, s'accordent a considerer la femme comme toujours
mineure. Elle ne peut jamais avoir un foyer a elle; elle n'est jamais chef
de culte. A Rome, elle recoit le titre de _mater familias_, mais elle le
perd si son mari meurt. [1] N'ayant jamais un foyer qui lui appartienne,
elle n'a rien de ce qui donne l'autorite dans la maison. Jamais elle ne
commande; elle n'est meme jamais libre ni maitresse d'elle-meme. Elle est
toujours pres du foyer d'un autre, repetant la priere d'un autre; pour
tous les actes de la vie religieuse il lui faut un chef, et pour tous les
actes de la vie civile un tuteur.

La loi de Manou dit: " La femme, pendant son enfance, depend de son pere;
pendant sa jeunesse, de son mari; son mari mort, de ses fils; si elle n'a
pas de fils, des proches parents de son mari; car une femme ne doit jamais
se gouverner a sa guise. " [2] Les lois grecques et romaines disent la
meme chose. Fille, elle est soumise a son pere; le pere mort, a ses
freres; mariee, elle est sous la tutelle du mari; le mari mort, elle ne
retourne pas dans sa propre famille, car elle a renonce a elle pour
toujours par le mariage sacre; [3] la veuve reste soumise a la tutelle des
agnats de son mari, c'est-a-dire de ses propres fils, s'il y en a, ou a
defaut de fils, des plus proches parents. [4] Son mari a une telle
autorite sur elle, qu'il peut, avant de mourir, lui designer un tuteur et
meme lui choisir un second mari. [5]

Pour marquer la puissance du mari sur la femme, les Romains avaient une
tres-ancienne expression que leurs jurisconsultes ont conservee; c'est le
mot _manus_. Il n'est pas aise d'en decouvrir le sens primitif. Les
commentateurs en font l'expression de la force materielle, comme si la
femme etait placee sous la main brutale du mari. Il y a grande apparence
qu'ils se trompent. La puissance du mari sur la femme ne resultait
nullement de la force plus grande du premier. Elle derivait, comme tout le
droit prive, des croyances religieuses qui placaient l'homme au-dessus de
la femme. Ce qui le prouve, c'est que la femme qui n'avait pas ete mariee
suivant les rites sacres, et qui, par consequent, n'avait pas ete associee
au culte, n'etait pas soumise a la puissance maritale. [6] C'etait le
mariage qui faisait la subordination et en meme temps la dignite de la
femme. Tant il est vrai que ce n'est pas le droit du plus fort qui a
constitue la famille.

Passons a l'enfant. Ici la nature parle d'elle-meme assez haut; elle veut
que l'enfant ait un protecteur, un guide, un maitre. La religion est
d'accord avec la nature; elle dit que le pere sera le chef du culte et que
le fils devra seulement l'aider dans ses fonctions saintes. Mais la nature
n'exige cette subordination que pendant un certain nombre d'annees; la
religion exige davantage. La nature fait au fils une majorite: la religion
ne lui en accorde pas. D'apres les antiques principes, le foyer est
indivisible et la propriete l'est comme lui; les freres ne se separent pas
a la mort de leur pere; a plus forte raison ne peuvent-ils pas se detacher
de lui de son vivant. Dans la rigueur du droit primitif, les fils restent
lies au foyer du pere et, par consequent, soumis a son autorite; tant
qu'il vit, ils sont mineurs.

On concoit que cette regle n'ait pu durer qu'autant que la vieille
religion domestique etait en pleine vigueur. Cette sujetion sans fin du
fils au pere disparut de bonne heure a Athenes. Elle subsista plus
longtemps a Sparte, ou le patrimoine fut toujours indivisible. A Rome, la
vieille regle fut scrupuleusement conservee: le fils ne put jamais
entretenir un foyer particulier du vivant du pere; meme marie, meme ayant
des enfants, il fut toujours en puissance. [7]

Du reste, il en etait de la puissance paternelle comme de la puissance
maritale; elle avait pour principe et pour condition le culte domestique.
Le fils ne du concubinat n'etait pas place sous l'autorite du pere. Entre
le pere et lui il n'existait pas de communaute religieuse; il n'y avait
donc rien qui conferat a l'un l'autorite et qui commandat a l'autre
l'obeissance. La paternite ne donnait, par elle seule, aucun droit au
pere.

Grace a la religion domestique, la famille etait un petit corps organise,
une petite societe qui avait son chef et son gouvernement. Rien, dans
notre societe moderne, ne peut nous donner une idee de cette puissance
paternelle. Dans cette antiquite, le pere n'est pas seulement l'homme fort
qui protege et qui a aussi le pouvoir de se faire obeir; il est le pretre,
il est l'heritier du foyer, le continuateur des aieux, la tige des
descendants, le depositaire des rites mysterieux du culte et des formules
secretes de la priere. Toute la religion reside en lui.

Le nom meme dont on l'appelle, _pater_, porte en lui-meme de curieux
enseignements. Le mot est le meme en grec, en latin, en sanscrit; d'ou
l'on peut deja conclure que ce mot date d'un temps ou les Hellenes, les
Italiens et les Hindous vivaient encore ensemble dans l'Asie centrale.
Quel en etait le sens et quelle idee presentait-il alors a l'esprit des
hommes? on peut le savoir, car il a garde sa signification premiere dans
les formules de la langue religieuse et dans celles de la langue
juridique. Lorsque les anciens, en invoquant Jupiter, l'appelaient _pater
hominum Deorumque_, ils ne voulaient pas dire que Jupiter fut le pere des
dieux et des hommes; car ils ne l'ont jamais considere comme tel et ils
ont cru, au contraire, que le genre humain existait avant lui. Le meme
titre de _pater_ etait donne a Neptune, a Apollon, a Bacchus, a Vulcain, a
Pluton, que les hommes assurement ne consideraient pas comme leurs peres;
ainsi le titre de _mater_ s'appliquait a Minerve, a Diane, a Vesta, qui
etaient reputees trois deesses vierges. De meme dans la langue juridique
le titre de _pater_ ou _pater familias_ pouvait etre donne a un homme qui
n'avait pas d'enfants, qui n'etait pas marie, qui n'etait meme pas en age
de contracter le mariage. L'idee de paternite ne s'attachait donc pas a ce
mot. La vieille langue en avait un autre qui designait proprement le pere,
et qui, aussi ancien que _pater_, se trouve, comme lui, dans les langues
des Grecs, des Romains et des Hindous (_ganitar_, [Grec: genneter],
_genitor_). Le mot _pater_ avait un autre sens. Dans la langue religieuse
on l'appliquait aux dieux; dans la langue du droit, a tout homme qui avait
un culte et un domaine. Les poetes nous montrent qu'on l'employait a
l'egard de tous ceux qu'on voulait honorer. L'esclave et le client le
donnaient a leur maitre. Il etait synonyme des mots _rex_, [Grec: anax,
basileus]. Il contenait en lui, non pas l'idee de paternite, mais celle de
puissance, d'autorite, de dignite majestueuse.

Qu'un tel mot se soit applique au pere de famille jusqu'a pouvoir devenir
peu a peu son nom le plus ordinaire, voila assurement un fait bien
significatif et qui paraitra grave a quiconque veut connaitre les antiques
institutions. L'histoire de ce mot suffit pour nous donner une idee de la
puissance que le pere a exercee longtemps dans la famille et du sentiment
de veneration qui s'attachait a lui comme a un pontife et a un souverain.


_2 Enumeration des droits qui composaient la puissance paternelle._

Les lois grecques et romaines ont reconnu au pere cette puissance
illimitee dont la religion l'avait d'abord revetu. Les droits tres-
nombreux et tres-divers qu'elles lui ont conferes peuvent etre ranges en
trois categories, suivant qu'on considere le pere de famille comme chef
religieux, comme maitre de la propriete ou comme juge.

I. Le pere est le chef supreme de la religion domestique; il regle toutes
les ceremonies du culte comme il l'entend ou plutot comme il a vu faire a
son pere. Personne dans la famille ne conteste sa suprematie sacerdotale.
La cite elle-meme et ses pontifes ne peuvent rien changer a son culte.
Comme pretre du foyer, il ne reconnait aucun superieur.

A titre de chef religieux, c'est lui qui est responsable de la perpetuite
du culte et, par consequent, de celle de la famille. Tout ce qui touche a
cette perpetuite, qui est son premier soin et son premier devoir, depend
de lui seul. De la derive toute une serie de droits:

Droit de reconnaitre l'enfant a sa naissance ou de le repousser. Ce droit
est attribue au pere par les lois grecques [8] aussi bien que par les lois
romaines. Tout barbare qu'il est, il n'est pas en contradiction avec les
principes sur lesquels la famille est fondee. La filiation, meme
incontestee, ne suffit pas pour entrer dans le cercle sacre de la famille;
il faut le consentement du chef et l'initiation au culte. Tant que
l'enfant n'est pas associe a la religion domestique, il n'est rien pour le
pere.

Droit de repudier la femme, soit en cas de sterilite, parce qu'il ne faut
pas que la famille s'eteigne, soit en cas d'adultere, parce que la famille
et la descendance doivent etre pures de toute alteration.

Droit de marier sa fille, c'est-a-dire de ceder a un autre la puissance
qu'il a sur elle. Droit de marier son fils; le mariage du fils interesse
la perpetuite de la famille.

Droit d'emanciper, c'est-a-dire d'exclure un fils de la famille et du
culte. Droit d'adopter, c'est-a-dire d'introduire un etranger pres du
foyer domestique.

Droit de designer en mourant un tuteur a sa femme, et a ses enfants.

Il faut remarquer que tous ces droits etaient attribues au pere seul, a
l'exclusion de tous les autres, membres de la famille. La femme n'avait
pas le droit de divorcer, du moins dans les epoques anciennes. Meme quand
elle etait veuve, elle ne pouvait ni emanciper ni adopter. Elle n'etait
jamais tutrice, meme de ses enfants. En cas de divorce, les enfants
restaient avec le pere; meme les filles. Elle n'avait jamais ses enfants
en sa puissance. Pour le mariage de sa fille, son consentement n'etait
pas, demande. [9]

II. On a vu plus haut que la propriete n'avait pas ete concue, a
l'origine, comme un droit individuel, mais comme un droit de famille. La
fortune appartenait, comme dit formellement Platon et comme disent
implicitement tous les anciens legislateurs, aux ancetres et aux
descendants. Cette propriete, par sa nature meme, ne se partageait pas. Il
ne pouvait y avoir dans chaque famille qu'un proprietaire qui etait la
famille meme, et qu'un usufruitier qui etait le pere. Ce principe explique
plusieurs dispositions de l'ancien droit.

La propriete ne pouvant pas se partager et reposant tout entiere sur la
tete du pere, ni la femme ni le fils n'en avaient la moindre part. Le
regime dotal et meme la communaute de biens etaient alors inconnus. La dot
de la femme appartenait sans reserve au mari, qui exercait sur les biens
dotaux non-seulement les droits d'un administrateur, mais ceux d'un
proprietaire. Tout ce que la femme pouvait acquerir durant le mariage,
tombait dans les mains du mari. Elle ne reprenait meme pas sa dot en
devenant veuve. [10]

Le fils etait dans les memes conditions que la femme: il ne possedait
rien. Aucune donation faite par lui n'etait valable, par la raison qu'il
n'avait rien a lui. Il ne pouvait rien acquerir; les fruits de son
travail, les benefices de son commerce etaient pour son pere. Si un
testament etait fait en sa faveur par un etranger, c'etait son pere et non
pas lui qui recevait le legs. Par la s'explique le texte du droit romain
qui interdit tout contrat de vente entre le pere et le fils. Si le pere
eut vendu au fils, il se fut vendu a lui-meme, puisque le fils n'acquerait
que pour le pere. [11]

On voit dans le droit romain et l'on trouve aussi dans les lois d'Athenes
que le pere pouvait vendre son fils. [12] C'est que le pere pouvait
disposer de toute la propriete qui etait dans la famille, et que le fils
lui-meme pouvait etre envisage comme une propriete, puisque ses bras et
son travail etaient une source de revenu. Le pere pouvait donc a son choix
garder pour lui cet instrument de travail ou le ceder a un autre. Le
ceder, c'etait ce qu'on appelait vendre le fils. Les textes que nous avons
du droit romain ne nous renseignent pas clairement sur la nature de ce
contrat de vente et sur les reserves qui pouvaient y etre contenues. Il
parait certain que le fils ainsi vendu ne devenait pas l'esclave de
l'acheteur. Ce n'etait pas sa liberte qu'on vendait, mais seulement son
travail. Meme dans cet etat, le fils restait encore soumis a la puissance
paternelle, ce qui prouve qu'il n'etait pas considere comme sorti de la
famille. On peut croire que cette vente n'avait d'autre effet que
d'aliener pour un temps la possession du fils par une sorte de contrat de
louage. Plus tard elle ne fut usitee que comme un moyen detourne d'arriver
a l'emancipation du fils.

III. Plutarque nous apprend qu'a Rome les femmes ne pouvaient pas paraitre
en justice, meme comme temoins. [13] On lit dans le jurisconsulte Gaius:
" Il faut savoir qu'on ne peut rien ceder en justice aux personnes qui
sont en puissance, c'est-a-dire a la femme, au fils, a l'esclave. Car de
ce que ces personnes ne pouvaient rien avoir en propre on a conclu avec
raison qu'elles ne pouvaient non plus rien revendiquer en justice. Si
votre fils, soumis a votre puissance, a commis un delit, l'action en
justice est donnee contre vous. Le delit commis par un fils contre son
pere ne donne lieu a aucune action en justice. " [14] De tout cela il
resulte clairement que la femme et le fils ne pouvaient etre ni demandeurs
ni defendeurs, ni accusateurs, ni accuses, ni temoins. De toute la
famille, il n'y avait que le pere qui put paraitre devant le tribunal de
la cite; la justice publique n'existait que pour lui. Aussi etait-il
responsable des delits commis par les siens.

Si la justice, pour le fils et la femme, n'etait pas dans la cite, c'est
qu'elle etait dans la maison. Leur juge etait le chef de famille, siegeant
comme sur un tribunal, en vertu de son autorite maritale ou paternelle, au
nom de la famille et sous les yeux des divinites domestiques. [15]

Tite-Live raconte que le Senat, voulant extirper de Rome les Bacchanales,
decreta la peine de mort contre ceux qui y avaient pris part. Le decret
fut aisement execute a l'egard des citoyens. Mais a l'egard des femmes,
qui n'etaient pas les moins coupables, une difficulte grave se presentait:
les femmes n'etaient pas justiciables de l'Etat; la famille seule avait le
droit de les juger. Le Senat respecta ce vieux principe et laissa aux
maris et aux peres la charge de prononcer contre les femmes la sentence de
mort.

Ce droit de justice que le chef de famille exercait dans sa maison, etait
complet et sans appel. Il pouvait condamner a mort, comme faisait le
magistrat dans la cite; aucune autorite n'avait le droit de modifier ses
arrets. " Le mari, dit Caton l'Ancien, est juge de sa femme; son pouvoir
n'a pas de limite; il peut ce qu'il veut. Si elle a commis quelque faute,
il la punit; si elle a bu du vin, il la condamne; si elle a eu commerce
avec un autre homme, il la tue. "

Le droit etait le meme a l'egard des enfants. Valere-Maxime cite un
certain Atilius qui tua sa fille coupable d'impudicite, et tout le monde
connait ce pere qui mit a mort son fils, complice de Catilina.

Les faits de cette nature sont nombreux dans l'histoire romaine. Ce serait
s'en faire une idee fausse que de croire que le pere eut le droit absolu
de tuer sa femme et ses enfants. Il etait leur juge. S'il les frappait de
mort, ce n'etait qu'en vertu de son droit de justice. Comme le pere de
famille etait seul soumis au jugement de la cite, la femme et le fils ne
pouvaient trouver d'autre juge que lui. Il etait dans l'interieur de sa
famille l'unique magistrat.

Il faut d'ailleurs remarquer que l'autorite paternelle n'etait pas une
puissance arbitraire, comme le serait celle qui deriverait du droit du
plus fort. Elle avait son principe dans les croyances qui etaient au fond
des ames, et elle trouvait ses limites dans ces croyances memes. Par
exemple, le pere avait le droit d'exclure le fils de sa famille; mais il
savait bien que, s'il le faisait, la famille courait risque de s'eteindre
et les manes de ses ancetres de tomber dans l'eternel oubli. Il avait le
droit d'adopter l'etranger; mais la religion lui defendait de le faire
s'il avait un fils. Il etait proprietaire unique des biens; mais il
n'avait pas, du moins a l'origine, le droit de les aliener. Il pouvait
repudier sa femme; mais pour le faire il fallait qu'il osat briser le lien
religieux que le mariage avait etabli. Ainsi la religion imposait au pere
autant d'obligations qu'elle lui conferait de droits.

Telle a ete longtemps la famille antique. Les croyances qu'il y avait dans
les esprits ont suffi, sans qu'on eut besoin du droit de la force ou de
l'autorite d'un pouvoir social, pour la constituer regulierement, pour lui
donner une discipline, un gouvernement, une justice, et pour fixer dans
tous ses details le droit prive.


NOTES

[1] Festus, v _Mater familiae_.

[2] _Lois de Manou_, V, 147, 148.

[3] Elle n'y rentrait qu'en cas de divorce. Demosthenes, _in Eubulid._,
41.

[4] Demosthenes, _in Steph._, II; _in Aphob._ Plutarque, _Themist._, 32.
Denys d'Halicarnasse, II, 25. Gaius, I, 149, 155. Aulu-Gelle, III, 2.
Macrobe, I, 3.

[5] Demosthenes, _in Aphobum; pro Phormione_.

[6] Ciceron, _Topic._, 14. Tacite, _Ann._, IV, 16. Aulu-Gelle, XVIII, 6.
On verra plus loin qu'a une certaine epoque et pour des raisons que nous
aurons a dire, on a imagine des modes nouveaux de mariage et qu'on leur a
fait produire les memes effets juridiques que produisait le mariage sacre.

[7] Lorsque Gaius dit de la puissance paternelle: _Jus proprium est civium
romanorum_, il faut entendre qu'au temps de Gaius le _droit romain_ ne
reconnait cette puissance que chez le _citoyen romain_; cela ne veut pas
dire qu'elle n'eut pas existe anterieurement ailleurs et qu'elle n'eut pas
ete reconnue par le droit des autres villes. Cela sera eclairci par ce que
nous dirons de la situation legale des sujets sous la domination de Rome.

[8] Herodote, I, 59. Plutarque, _Alcib._, 29; _Agesilas_, 3.

[9] Demosthenes, _in Eubul._, 40 et 43. Gaius, I, 155. Ulpien, VIII, 8.
_Institutes_, I, 9. _Digeste_, liv. I, tit. i, 11.

[10] Gaius, II, 98. Toutes ces regles du droit primitif furent modifiees
par le droit pretorien.

[11] Ciceron, _De legib._, II, 20. Gaius, II, 87. _Digeste_, liv. XVIII,
tit. 1, 2.

[12] Plutarque, _Solon_, 13. Denys d'Halic., II, 26. Gaius, I, 117; I,
132; IV, 79. Ulpien, X, 1. Tite-Live, XLI, 8. Festus, v _Deminutus_.

[13] Plutarque, _Publicola_, 8.

[14] Gaius, II, 96; IV, 77, 78.

[15] Il vint un temps ou cette juridiction fut modifiee par les moeurs; le
pere consulta la famille entiere et l'erigea en un tribunal qu'il
presidait. Tacite, XIII, 32. _Digeste_, liv. XXIII, tit. 4, 5. Platon,
_Lois_, IX.




CHAPITRE IX.

L'ANTIQUE MORALE DE LA FAMILLE.


L'histoire n'etudie pas seulement les faits materiels et les institutions;
son veritable objet d'etude est l'ame humaine; elle doit aspirer a
connaitre ce que cette ame a cru, a pense, a senti aux differents ages de
la vie du genre humain.

Nous avons montre, au debut de ce livre, d'antiques croyances que l'homme
s'etait faites sur sa destinee apres la mort. Nous avons dit ensuite
comment ces croyances avaient engendre les institutions domestiques et le
droit prive. Il reste a chercher quelle a ete l'action de ces croyances
sur la morale dans les societes primitives. Sans pretendre que cette
vieille religion ait cree les sentiments moraux dans le coeur de l'homme,
on peut croire du moins qu'elle s'est associee a eux pour les fortifier,
pour leur donner une autorite plus grande, pour assurer leur empire et
leur droit de direction sur la conduite de l'homme, quelquefois aussi pour
les fausser.

La religion de ces premiers ages etait exclusivement domestique; la morale
l'etait aussi. La religion ne disait pas a l'homme, en lui montrant un
autre homme: Voila ton frere. Elle lui disait: Voila un etranger; il ne
peut pas participer aux actes religieux de ton foyer, il ne peut pas
approcher du tombeau de ta famille, il a d'autres dieux que toi et il ne
peut pas s'unir a toi par une priere commune; tes dieux repoussent son
adoration et le regardent comme leur ennemi; il est ton ennemi aussi.

Dans cette religion du foyer, l'homme ne prie jamais la divinite en faveur
des autres hommes; il ne l'invoque que pour soi et les siens. Un proverbe
grec est reste comme un souvenir et un vestige de cet ancien isolement de
l'homme dans la priere. Au temps de Plutarque on disait encore a
l'egoiste: Tu sacrifies au foyer. [1] Cela signifiait: Tu t'eloignes de
tes concitoyens, tu n'as pas d'amis, tes semblables ne sont rien pour toi,
tu ne vis que pour toi et les tiens. Ce proverbe etait l'indice d'un temps
ou, toute religion etant autour du foyer, l'horizon de la morale et de
l'affection ne depassait pas non plus le cercle etroit de la famille.

Il est naturel que l'idee morale ait eu son commencement et ses progres
comme l'idee religieuse. Le dieu des premieres generations, dans cette
race, etait bien petit; peu a peu les hommes l'ont fait plus grand; ainsi
la morale, fort etroite d'abord et fort incomplete, s'est insensiblement
elargie jusqu'a ce que, de progres en progres, elle arrivat a proclamer le
devoir d'amour envers tous les hommes. Son point de depart fut la famille,
et c'est sous l'action des croyances de la religion domestique que les
devoirs ont apparu d'abord aux yeux de l'homme.

Qu'on se figure cette religion du foyer et du tombeau, a l'epoque de sa
pleine vigueur. L'homme voit, tout pres de lui la divinite. Elle est
presente, comme la conscience meme, a ses moindres actions. Cet etre
fragile se trouve sous les yeux d'un temoin qui ne le quitte pas. Il ne se
sent jamais seul. A cote de lui, dans sa maison, dans son champ, il a des
protecteurs pour le soutenir dans les labeurs de la vie et des juges pour
punir ses actions coupables. " Les Lares, disent les Romains, sont des
divinites redoutables qui sont chargees de chatier les humains et de
veiller sur tout ce qui se passe dans l'interieur des maisons. " -- " Les
Penates, disent-ils encore, sont les dieux qui nous font vivre; ils
nourrissent notre corps et reglent notre ame. " [2]

On aimait a donner au foyer l'epithete de chaste et l'on croyait qu'il
commandait aux hommes la chastete. Aucun acte materiellement ou moralement
impur ne devait etre commis a sa vue.

Les premieres idees de faute, de chatiment, d'expiation semblent etre
venues de la. L'homme qui se sent coupable ne peut plus approcher de son
propre foyer; son dieu le repousse. Pour quiconque a verse le sang, il n'y
a plus de sacrifice permis, plus de libation, plus de priere, plus de
repas sacre. Le dieu est si severe qu'il n'admet aucune excuse; il ne
distingue pas entre un meurtre involontaire et un crime premedite. La main
tachee de sang ne peut plus toucher les objets sacres. [3] Pour que
l'homme puisse reprendre son culte et rentrer en possession de son dieu,
il faut au moins qu'il se purifie par une ceremonie expiatoire. [4] Cette
religion connait la misericorde; elle a des rites pour effacer les
souillures de l'ame; si etroite et si grossiere qu'elle soit, elle sait
consoler l'homme de ses fautes memes.

Si elle ignore absolument les devoirs de charite, du moins elle trace a
l'homme avec une admirable nettete ses devoirs de famille. Elle rend le
mariage obligatoire; le celibat est un crime aux yeux d'une religion qui
fait de la continuite de la famille le premier et le plus saint des
devoirs. Mais l'union qu'elle prescrit ne peut s'accomplir qu'en presence
des divinites domestiques; c'est l'union religieuse, sacree, indissoluble
de l'epoux et de l'epouse. Que l'homme ne se croie pas permis de laisser
de cote les rites et de faire du mariage un simple contrat consensuel,
comme il l'a ete a la fin de la societe grecque et romaine. Cette antique
religion le lui defend, et s'il ose le faire, elle l'en punit. Car le fils
qui vient a naitre d'une telle union, est considere comme un batard,
c'est-a-dire comme un etre qui n'a pas place au foyer; il n'a droit
d'accomplir aucun acte sacre; il ne peut pas prier. [5]

Cette meme religion veille avec soin sur la purete de la famille. A ses
yeux, la plus grave faute qui puisse etre commise est l'adultere. Car la
premiere regle du culte est que le foyer se transmette du pere au fils; or
l'adultere trouble l'ordre de la naissance. Une autre regle est que le
tombeau ne contienne que les membres de la famille; or le fils de
l'adultere est un etranger qui est enseveli dans le tombeau. Tous les
principes de la religion sont violes; le culte est souille, le foyer
devient impur, chaque offrande au tombeau devient une impiete. Il y a
plus: par l'adultere la serie des descendants est brisee; la famille, meme
a l'insu des hommes vivants, est eteinte, et il n'y a plus de bonheur
divin pour les ancetres. Aussi le Hindou dit-il: " Le fils de l'adultere
aneantit dans cette vie et dans l'autre les offrandes adressees aux
manes. " [6]

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