A / B / C / D / E /  F / G / H / I / J /  K / L / M / N / O /  P / R / S / T / UV / W / Z

Annual Bibliography of Commonwealth Literature 2007
This paper argues that discourses of love in Ghanaian market literature for youth offer a view into complex negotiations of agency and empowerment. Drawing on Deborah Durham's notion of youth as "social `shifters'" and Francis Nyamnjoh's conception of the "interconnectedness" of agency, I take Ghanaian market literature as one specific case of how African literature for youth foregrounds questions of continuity and change as African societies enter into increasingly complex global relations. In this literature for youth, received notions of love, often constructed out of impressions from American pop and hip hop music, carry new notions of agency that compete with existing "domesticated" forms. Authors like Ike Tandoh and Evelyn Tay employ discourses of love to offer youth alternative avenues for empowerment in a context of socio-economic disenfranchizement. In a creative process of "straddling", this writing both reveals and reproduces the contradictions that obtain in youth configurations of agency.

La Cite Antique

F >> Fustel de Coulanges >> La Cite Antique

Pages:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37



Il est vrai que les hommes trouverent de bonne heure un detour pour
concilier la prescription religieuse qui defendait a la fille d'heriter,
avec le sentiment naturel qui voulait qu'elle put jouir de la fortune du
pere. La loi decida que la fille epouserait l'heritier.

La legislation athenienne poussait ce principe jusqu'a ses dernieres
consequences. Si le defunt laissait un fils et une fille, le fils heritait
seul et devait doter sa soeur; si sa soeur etait d'une autre mere que lui,
il devait a son choix l'epouser ou la doter. [11] Si le defunt ne laissait
qu'une fille, il avait pour heritier son plus proche parent; mais ce
parent, qui etait bien proche aussi par rapport a la fille, devait
pourtant la prendre pour femme. Il y a plus: si cette fille se trouvait
deja mariee, elle devait quitter son mari pour epouser l'heritier de son
pere. L'heritier pouvait etre deja marie lui-meme; il devait divorcer pour
epouser sa parente. [12] Nous voyons ici combien le droit antique, pour
s'etre conforme a la religion, a meconnu la nature.

La necessite de satisfaire a la religion, combinee avec le desir de sauver
les interets d'une fille unique, fit trouver un autre detour. Sur ce
point-ci le droit hindou et le droit athenien se rencontraient
merveilleusement. On lit dans les Lois de Manou: " Celui qui n'a pas
d'enfant male, peut charger sa fille de lui donner un fils, qui devienne
le sien et qui accomplisse en son honneur la ceremonie funebre. " Pour
cela, le pere doit prevenir l'epoux auquel il donne sa fille, en
prononcant cette formule: " Je te donne, paree de bijoux, cette fille qui
n'a pas de frere; le fils qui en naitra sera mon fils et celebrera mes
obseques. " [13] L'usage etait le meme a Athenes; le pere pouvait faire
continuer sa descendance par sa fille, en la donnant a un mari avec cette
condition speciale. Le fils qui naissait d'un tel mariage etait repute
fils du pere de la femme; il suivait son culte, assistait a ses actes
religieux, et plus tard il entretenait son tombeau. [14] Dans le droit
hindou cet enfant heritait de son grand-pere comme s'il eut ete son fils;
il en etait exactement de meme a Athenes. Lorsqu'un pere avait marie sa
fille unique de la facon que nous venons de dire, son heritier n'etait ni
sa fille ni son gendre, c'etait le _fils de la fille_. [15] Des que celui-
ci avait atteint sa majorite, il prenait possession du patrimoine de son
grand-pere maternel, quoique son pere et sa mere fussent encore vivants.
[16]

Ces singulieres tolerances de la religion et de la loi confirment la regle
que nous indiquions plus haut. La fille n'etait pas apte a heriter. Mais
par un adoucissement fort naturel de la rigueur de ce principe, la fille
unique etait consideree comme un intermediaire par lequel la famille
pouvait se continuer. Elle n'heritait pas; mais le culte et l'heritage se
transmettaient par elle.


_3 De la succession collaterale._

Un homme mourait sans enfants; pour savoir quel etait l'heritier de ses
biens, on n'avait qu'a chercher quel devait etre le continuateur de son
culte. Or, la religion domestique se transmettait par le sang, de male en
male. La descendance en ligne masculine etablissait seule entre deux
hommes le rapport religieux qui permettait a l'un de continuer le culte de
l'autre. Ce qu'on appelait la parente n'etait pas autre chose, comme nous
l'avons vu plus haut, que l'expression de ce rapport. On etait parent
parce qu'on avait un meme culte, un meme foyer originaire, les memes
ancetres. Mais on n'etait pas parent pour etre sorti du meme sein
maternel; la religion n'admettait pas de parente par les femmes. Les
enfants de deux soeurs ou d'une soeur et d'un frere n'avaient entre eux
aucun lien et n'appartenaient ni a la meme religion domestique ni a la
meme famille.

Ces principes reglaient l'ordre de la succession. Si un homme ayant perdu
son fils et sa fille ne laissait que des petits-fils apres lui, le fils de
son fils heritait, mais non pas le fils de sa fille. A defaut de
descendants, il avait pour heritier son frere, non pas sa soeur, le fils
de son frere, non pas le fils de sa soeur. A defaut de freres et de
neveux, il fallait remonter dans la serie des ascendants du defunt,
toujours dans la ligne masculine, jusqu'a ce qu'on trouvat une branche qui
se fut detachee de la famille par un male; puis on redescendait dans cette
branche de male en male, jusqu'a ce qu'on trouvat un homme vivant; c'etait
l'heritier.

Ces regles ont ete egalement en vigueur chez les Hindous, chez les Grecs,
chez les Romains. Dans l'Inde " l'heritage appartient au plus proche
sapinda; a defaut de sapinda, au samanodaca ". [17] Or, nous avons vu que
la parente qu'exprimaient ces deux mots etait la parente religieuse ou
parente par les males, et correspondait a l'agnation romaine.

Voici maintenant la loi d'Athenes: " Si un homme est mort sans enfant,
l'heritier est le frere du defunt, pourvu qu'il soit frere consanguin; a
defaut de lui, le fils du frere; _car la succession passe toujours aux
males et aux descendants des males_. " [18] On citait encore cette vieille
loi au temps de Demosthenes, bien qu'elle eut ete deja modifiee et qu'on
eut commence d'admettre a cette epoque la parente par les femmes.

Les Douze Tables decidaient de meme que si un homme mourait sans _heritier
sien_, la succession appartenait au plus proche agnat. Or, nous avons vu
qu'on n'etait jamais agnat par les femmes. L'ancien droit romain
specifiait encore que le neveu heritait du _patruus_, c'est-a-dire du
frere de son pere, et n'heritait pas de l'_avunculus_, frere de sa mere.
[19] Si l'on se rapporte au tableau que nous avons trace de la famille des
Scipions, on remarquera que Scipion Emilien etant mort sans enfants, son
heritage ne devait passer ni a Cornelie sa tante ni a C. Gracchus qui,
d'apres nos idees modernes, serait son cousin germain, mais a Scipion
Asiaticus qui etait reellement son parent le plus proche.

Au temps de Justinien, le legislateur ne comprenait plus ces vieilles
lois; elles lui paraissaient iniques, et il accusait de rigueur excessive
le droit des Douze Tables " qui accordait toujours la preference a la
posterite masculine et excluait de l'heritage ceux qui n'etaient lies au
defunt que par les femmes ". [20] Droit inique, si l'on veut, car il ne
tenait pas compte de la nature; mais droit singulierement logique, car
partant du principe que l'heritage etait lie au culte, il ecartait de
l'heritage ceux que la religion n'autorisait pas a continuer le culte.


_4 Effets de l'emancipation et de l'adoption_.

Nous avons vu precedemment que l'emancipation et l'adoption produisaient
pour l'homme un changement de culte. La premiere le detachait du culte
paternel, la seconde l'initiait a la religion d'une autre famille. Ici
encore le droit ancien se conformait aux regles religieuses. Le fils qui
avait ete exclu du culte paternel par l'emancipation, etait ecarte aussi
de l'heritage. Au contraire, l'etranger qui avait ete associe au culte
d'une famille par l'adoption, y devenait un fils, y continuait le culte et
heritait des biens. Dans l'un et l'autre cas, l'ancien droit tenait plus
de compte du lien religieux que du lien de naissance.

Comme il etait contraire a la religion qu'un meme homme eut deux cultes
domestiques, il ne pouvait pas non plus heriter de deux familles. Aussi le
fils adoptif, qui heritait de la famille adoptante, n'heritait-il pas de
sa famille naturelle. Le droit athenien etait tres-explicite sur cet
objet. Les plaidoyers des orateurs attiques nous montrent souvent des
hommes qui ont ete adoptes dans une famille et qui veulent heriter de
celle ou ils sont nes. Mais la loi s'y oppose. L'homme adopte ne peut
heriter de sa propre famille qu'en y rentrant; il n'y peut rentrer qu'en
renoncant a la famille d'adoption; et il ne peut sortir de celle-ci qu'a
deux conditions: l'une est qu'il abandonne le patrimoine de cette famille;
l'autre est que le culte domestique, pour la continuation duquel il a ete
adopte, ne cesse pas par son abandon; et pour cela il doit laisser dans
cette famille un fils qui le remplace. Ce fils prend le soin du culte et
la possession des biens; le pere alors peut retourner a sa famille de
naissance et heriter d'elle. Mais ce pere et ce fils ne peuvent plus
heriter l'un de l'autre; ils ne sont pas de la meme famille, ils ne sont
pas parents. [21]

On voit bien quelle etait la pensee du vieux legislateur quand il
etablissait ces regles si minutieuses. Il ne jugeait pas possible que deux
heritages fussent reunis sur une meme tete, parce que deux cultes
domestiques ne pouvaient pas etre servis par la meme main.


_5 Le testament n'etait pas connu a l'origine_.

Le droit de tester, c'est-a-dire de disposer de ses biens apres sa mort
pour les faire passer a d'autres qu'a l'heritier naturel, etait en
opposition avec les croyances religieuses qui etaient le fondement du
droit de propriete et du droit de succession. La propriete etant inherente
au culte, et le culte etant hereditaire, pouvait-on songer au testament?
D'ailleurs la propriete n'appartenait pas a l'individu, mais a la famille;
car l'homme ne l'avait pas acquise par le droit du travail, mais par le
culte domestique. Attachee a la famille, elle se transmettait du mort au
vivant, non d'apres la volonte et le choix du mort, mais en vertu de
regles superieures que la religion avait etablies.

L'ancien droit hindou ne connaissait pas le testament. Le droit athenien,
jusqu'a Solon, l'interdisait d'une maniere absolue, et Solon lui-meme ne
l'a permis qu'a ceux qui ne laissaient pas d'enfants. [22] Le testament a
ete longtemps interdit ou ignore a Sparte, et n'a ete autorise que
posterieurement a la guerre du Peloponese. [23] On a conserve le souvenir
d'un temps ou il en etait de meme a Corinthe et a Thebes. [24] Il est
certain que la faculte de leguer arbitrairement ses biens ne fut pas
reconnue d'abord comme un droit naturel; le principe constant des epoques
anciennes fut que toute propriete devait rester dans la famille a laquelle
la religion l'avait attachee.

Platon, dans son Traite des lois, qui n'est en grande partie qu'un
commentaire sur les lois atheniennes, explique tres-clairement la pensee
des anciens legislateurs. Il suppose qu'un homme, a son lit de mort,
reclame la faculte de faire un testament et qu'il s'ecrie: " O dieux,
n'est-il pas bien dur que je ne puisse disposer de mon bien comme je
l'entends et en faveur de qui il me plait, laissant plus a celui-ci, moins
a celui-la, suivant l'attachement qu'ils m'ont fait voir? " Mais le
legislateur repond a cet homme: " Toi qui ne peux te promettre plus d'un
jour, toi qui ne fais que passer ici-bas, est-ce bien a toi de decide de
telles affaires? Tu n'es le maitre ni de tes biens ni de toi-meme; toi et
tes biens, tout cela appartient a ta famille, c'est-a-dire a tes ancetres
et a ta posterite. " [25]

L'ancien droit de Rome est pour nous tres-obscur; il l'etait deja pour
Ciceron. Ce que nous en connaissons ne remonte guere plus haut que les
Douze Tables, qui ne sont assurement pas le droit primitif de Rome, et
dont il ne nous reste d'ailleurs que quelques debris. Ce code autorise le
testament; encore le fragment qui est relatif a cet objet, est-il trop
court et trop evidemment incomplet pour que nous puissions nous flatter de
connaitre les vraies dispositions du legislateur en cette matiere; en
accordant la faculte de tester, nous ne savons pas quelles reserves et
quelles conditions il pouvait y mettre. [26]

Avant les Douze Tables nous n'avons aucun texte de loi qui interdise ou
qui permette le testament. Mais la langue conservait le souvenir d'un
temps ou il n'etait pas connu; car elle appelait le fils _heritier sien et
necessaire_. Cette formule que Gaius et Justinien employaient encore, mais
qui n'etait plus d'accord avec la legislation de leur temps, venait sans
nul doute d'une epoque lointaine ou le fils ne pouvait ni etre desherite
ni refuser l'heritage. Le pere n'avait donc pas la libre disposition de sa
fortune. A defaut de fils et si le defunt n'avait que des collateraux, le
testament n'etait pas absolument inconnu, mais il etait fort difficile. Il
y fallait de grandes formalites. D'abord le secret n'etait pas accorde au
testateur de son vivant; l'homme qui desheritait sa famille et violait la
loi que la religion avait etablie, devait le faire publiquement, au grand
jour, et assumer sur lui de son vivant tout l'odieux qui s'attachait a un
tel acte. Ce n'est pas tout; il fallait encore que la volonte du testateur
recut l'approbation de l'autorite souveraine, c'est-a-dire du peuple
assemble par curies sous la presidence du pontife. [27] Ne croyons pas que
ce ne fut la qu'une vaine formalite, surtout dans les premiers siecles.
Ces comices par curies etaient la reunion la plus solennelle de la cite
romaine; et il serait pueril de dire que l'on convoquait un peuple, sous
la presidence de son chef religieux, pour assister comme simple temoin a
la lecture d'un testament. On peut croire que le peuple votait, et cela
etait meme, si l'on y reflechit, tout a fait necessaire; il y avait, en
effet, une loi generale qui reglait l'ordre de la succession d'une maniere
rigoureuse; pour que cet ordre fut modifie dans un cas particulier, il
fallait une autre loi. Cette loi d'exception etait le testament. La
faculte de tester n'etait donc pas pleinement reconnue a l'homme, et ne
pouvait pas l'etre tant que cette societe restait sous l'empire de la
vieille religion. Dans les croyances de ces ages anciens, l'homme vivant
n'etait que le representant pour quelques annees d'un etre constant et
immortel, qui etait la famille. Il n'avait qu'en depot le culte et la
propriete; son droit sur eux cessait avec sa vie.


_6 Le droit d'ainesse._

Il faut nous reporter au dela des temps dont l'histoire a conserve le
souvenir, vers ces siecles eloignes pendant lesquels les institutions
domestiques se sont etablies et les institutions sociales se sont
preparees. De cette epoque il ne reste et ne peut rester aucun monument
ecrit. Mais les lois qui regissaient alors les hommes ont laisse quelques
traces dans le droit des epoques suivantes.

Dans ces temps lointains on distingue une institution qui a du regner
longtemps, qui a eu une influence considerable sur la constitution future
des societes, et sans laquelle cette constitution ne pourrait pas
s'expliquer. C'est le droit d'ainesse.

La vieille religion etablissait une difference entre le fils aine et le
cadet: " L'aine, disaient les anciens Aryas, a ete engendre pour
l'accomplissement du devoir envers les ancetres, les autres sont nes de
l'amour. " En vertu de cette superiorite originelle, l'aine avait le
privilege, apres la mort du pere, de presider a toutes les ceremonies du
culte domestique; c'etait lui qui offrait les repas funebres et qui
prononcait les formules de priere; " car le droit de prononcer les prieres
appartient a celui des fils qui est venu au monde le premier ". L'aine
etait donc l'heritier des hymnes, le continuateur du culte, le chef
religieux de la famille. De cette croyance decoulait une regle de droit:
l'aine seul heritait des biens. Ainsi le disait un vieux texte que le
dernier redacteur des Lois de Manou inserait encore dans son code:
" L'aine prend possession du patrimoine entier, et les autres freres
vivent sous son autorite comme s'ils vivaient sous celle de leur pere. Le
fils aine acquitte la dette envers les ancetres, il doit donc tout avoir.
" [28]

Le droit grec est issu des memes croyances religieuses que le droit
hindou; il n'est donc pas etonnant d'y trouver aussi, a l'origine, le
droit d'ainesse. Sparte le conserva plus longtemps que les autres villes
grecques, parce qu'elle fut plus longtemps fidele aux vieilles
institutions; chez elle le patrimoine etait indivisible et le cadet
n'avait aucune part. [29] Il en etait de meme dans beaucoup d'anciennes
legislations qu'Aristote avait etudiees; il nous apprend, en effet, que
celle de Thebes prescrivait d'une maniere absolue que le nombre des lots
de terre restat immuable, ce qui excluait certainement le partage entre
freres. Une ancienne loi de Corinthe voulait aussi que le nombre des
familles fut invariable, ce qui ne pouvait etre qu'autant que le droit
d'ainesse empechait les familles de se demembrer a chaque generation. [30]

Chez les Atheniens, il ne faut pas s'attendre a trouver cette vieille
institution encore en vigueur au temps de Demosthenes; mais il subsistait
encore a cette epoque ce qu'on appelait le privilege de l'aine. [31] Il
consistait a garder, en dehors du partage, la maison paternelle; avantage
materiellement considerable, et plus considerable encore au point de vue
religieux; car la maison paternelle contenait l'ancien foyer de la
famille. Tandis que le cadet, au temps de Demosthenes, allait allumer un
foyer nouveau, l'aine, seul veritablement heritier, restait en possession
du foyer paternel et du tombeau des ancetres; seul aussi il gardait le nom
de la famille. [32] C'etaient les vestiges d'un temps ou il avait eu seul
le patrimoine.

On peut remarquer que l'iniquite du droit d'ainesse, outre qu'elle ne
frappait pas les esprits sur lesquels la religion etait toute-puissante,
etait corrigee par plusieurs coutumes des anciens. Tantot le cadet etait
adopte dans une famille et il en heritait; tantot il epousait une fille
unique; quelquefois enfin il recevait le lot de terre d'une famille
eteinte. Toutes ces ressources faisant defaut, les cadets etaient envoyes
en colonie.

Pour ce qui est de Rome, nous n'y trouvons aucune loi qui se rapporte au
droit d'ainesse. Mais il ne faut pas conclure de la qu'il ait ete inconnu
dans l'antique Italie. Il a pu disparaitre et le souvenir meme s'en
effacer. Ce qui permet de croire qu'au dela des temps a nous connus il
avait ete en vigueur, c'est que l'existence de la _gens_ romaine et sabine
ne s'expliquerait pas sans lui. Comment une famille aurait-elle pu arriver
a contenir plusieurs milliers de personnes libres, comme la famille
Claudia, ou plusieurs centaines de combattants, tous patriciens, comme la
famille Fabia, si le droit d'ainesse n'en eut maintenu l'unite pendant une
longue suite de generations et ne l'eut accrue de siecle en siecle en
l'empechant de se demembrer? Ce vieux droit d'ainesse se prouve par ses
consequences et, pour ainsi dire, par ses oeuvres. [33]


NOTES

[1] Ciceron, _De legib._, II, 19, 20. Festus, v _Everriator_.

[2] Isee, VI, 51. Platon appelle l'heritier [Grec: diadochos theon],
_Lois_, V, 740.

[3] _Lois de Manou_, IX, 186.

[4] _Digeste_, liv. XXXVIII, tit. 16, 14.

[5] _Institutes_, III, 1, 3; III, 9, 7; III, 19, 2.

[6] Demosthenes, _in Boeotumin Mantith._, 10.

[7] _Institutes_, II, 9, 2.

[8] _Institutes_, III, 4, 46; III, 2, 3.

[9] Ciceron, _De rep._, III, 7.

[10] Ciceron, _in Verr._, I, 42. Tite-Live, XLI, 4. Saint Augustin, Cite
de Dieu, III, 21.

[11] Demosthenes, _in Eubul._, 21. Plutarque, _Themist._, 32. Isee, X, 4.
Corn. Nepos, _Cimon_. Il faut noter que la loi ne permettait pas d'epouser
un frere uterin, ni un frere emancipe. On ne pouvait epouser que le frere
consanguin, parce que celui-la seul etait heritier du pere.

[12] Isee, III, 64; X, 5. Demosthenes, _in Eubul._, 41. La fille unique
etait appelee [Grec: epixlaeros], mot que l'on traduit a tort par
heritiere; il signifie _qui est a cote de l'heritage_, qui _passe avec
l'heritage_, que l'on _prend avec lui_. En fait, la fille n'etait jamais
heritiere.

[13] _Lois de Manou_, IX, 127, 136. Vasishta, XVII, 16.

[14] Isee, VII.

[15] On ne l'appelait pas petit-fils; on lui donnait le nom particulier de
[Grec: thugatridous.]

[16] Isee, VIII, 31; X, 12. Demosthenes, _in Steph._, II, 20.

[17] _Lois de Manou_, IX, 186, 187.

[18] Demosthenes, _in Macart.; in Leoch._ Isee, VII, 20.

[19] _Institutes_, III, 2, 4.

[20] _Ibid._, III, 3.

[21] Isee, X. Demosthene, _passim_. Gaius, III, 2. _Institutes_, III, l,
2. Il n'est pas besoin d'avertir que ces regles furent modifiees dans le
droit pretorien.

[22] Plutarque, _Solon_, 21.

[23] Id., _Agis_, 5.

[24] Aristote, _Polit_., II, 3, 4.

[25] Platon, _Lois_, XI.

[26] _Uti legassit, ita jus esto_. Si nous n'avions de la loi de Solon que
les mots [Grec: diathesthai opos an ethele], nous supposerions aussi que le
testament etait permis dans tous les cas possibles; mais la loi ajoute
[Grec: an me paides osi].

[27] Ulpien, XX, 2. Gaius, I, 102, 119. Aulu-Gelle, XV, 27. Le testament
_calatis comitiis_ fut sans nul doute le plus anciennement pratique; il
n'etait deja plus connu au temps de Ciceron (_De orat._, I, 53).

[28] _Lois de Manou_, IX, 105-107, 126. Cette ancienne regle a ete
modifiee a mesure que la vieille religion s'est affaiblie. Deja dans le
code de Manou on trouve des articles qui autorisent le partage de la
succession.

[29] _Fragments des histor. grecs_, coll. Didot, t. II, p. 211.

[30] Aristote, _Polit._, II, 9; II, 3.

[31] [Grec: Presbeia], Demosthenes, _Pro Phorm._, 34.

[32] Demosthenes, _in Boeot. de nomine_.

[33] La vieille langue latine en a conserve d'ailleurs un vestige qui si
faible qu'il soit, merite pourtant d'etre signale. On appelait _sors_ un
lot de terre, domaine d'une famille; _sors patrimonium significat_, dit
Festus; le mot _consortes_ se disait donc de ceux qui n'avaient entre eux
qu'un lot de terre et vivaient sur le meme domaine; or la vieille langue
designait par ce mot des freres et meme des parents a un degre assez
eloigne: temoignage d'un temps ou le patrimoine et la famille etaient
indivisibles. (Festus, v _Sors_. Ciceron, _in Verrem_, II, 3, 23. Tite-
Live, XLI, 27. Velleius, I, 10. Lucrece, III, 772; VI, 1280.)




CHAPITRE VIII.

L'AUTORITE DANS LA FAMILLE.


_1 Principe et nature de la puissance paternelle chez les anciens._

La famille n'a pas recu ses lois de la cite. Si c'etait la cite qui eut
etabli le droit prive, il est probable qu'elle l'eut fait tout different
de ce que nous l'avons vu. Elle eut regle d'apres d'autres principes le
droit de propriete et le droit de succession; car il n'etait pas de son
interet que la terre fut inalienable et le patrimoine indivisible. La loi
qui permet au pere de vendre et meme de tuer son fils, loi que nous
trouvons en Grece comme a Rome, n'a pas ete imaginee par la cite. La cite
aurait plutot dit au pere: " La vie de ta femme et de ton enfant ne
t'appartient pas plus que leur liberte; je les protegerai, meme contre
toi; ce n'est pas toi qui les jugeras, qui les tueras s'ils ont failli; je
serai leur seul juge. " Si la cite ne parle pas ainsi, c'est apparemment
qu'elle ne le peut pas. Le droit prive existait avant elle. Lorsqu'elle a
commence a ecrire ses lois, elle a trouve ce droit deja etabli, vivant,
enracine dans les moeurs, fort de l'adhesion universelle. Elle l'a
accepte, ne pouvant pas faire autrement, et elle n'a ose le modifier qu'a
la longue. L'ancien droit n'est pas l'oeuvre d'un legislateur; il s'est,
au contraire, impose au legislateur. C'est dans la famille qu'il a pris
naissance. Il est sorti spontanement et tout forme des antiques principes
qui la constituaient. Il a decoule des croyances religieuses qui etaient
universellement admises dans l'age primitif de ces peuples et qui
exercaient l'empire sur les intelligences et sur les volontes.

Une famille se compose d'un pere, d'une mere, d'enfants, d'esclaves. Ce
groupe, si petit qu'il soit, doit avoir sa discipline. A qui donc
appartiendra l'autorite premiere? Au pere? Non. Il y a dans chaque maison
quelque chose qui est au-dessus du pere lui-meme; c'est la religion
domestique, c'est ce dieu que les Grecs appellent le foyer-maitre, [Grec:
_estia despoina_], que les Latins nomment _Lar familiaris_. Cette divinite
interieure, ou, ce qui revient au meme, la croyance qui est dans l'ame
humaine, voila l'autorite la moins discutable. C'est elle qui va fixer les
rangs dans la famille.

Le pere est le premier pres du foyer; il l'allume et l'entretient; il en
est le pontife. Dans tous les actes religieux il remplit la plus haute
fonction; il egorge la victime; sa bouche prononce la formule de priere
qui doit attirer sur lui et les siens la protection des dieux. La famille
et le culte se perpetuent par lui; il represente a lui seul toute la serie
des ancetres et de lui doit sortir toute la serie des descendants. Sur lui
repose le culte domestique; il peut presque dire comme le Hindou: C'est
moi qui suis le dieu. Quand la mort viendra, il sera un etre divin que les
descendants invoqueront.

La religion ne place pas la femme a un rang aussi eleve. -- La femme, a la
verite, prend part aux actes religieux, mais elle n'est pas la maitresse
du foyer. Elle ne tient pas sa religion de la naissance; elle y a ete
seulement initiee par le mariage; elle a appris de son mari la priere
qu'elle prononce. Elle ne represente pas les ancetres, puisqu'elle ne
descend pas d'eux. Elle ne deviendra pas elle-meme un ancetre; mise au
tombeau, elle n'y recevra pas un culte special. Dans la mort comme dans la
vie, elle ne compte que comme un membre de son epoux.

Pages:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Copyright (c) 2007. topboookz.com. All rights reserved.