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Annual Bibliography of Commonwealth Literature 2007
This paper argues that discourses of love in Ghanaian market literature for youth offer a view into complex negotiations of agency and empowerment. Drawing on Deborah Durham's notion of youth as "social `shifters'" and Francis Nyamnjoh's conception of the "interconnectedness" of agency, I take Ghanaian market literature as one specific case of how African literature for youth foregrounds questions of continuity and change as African societies enter into increasingly complex global relations. In this literature for youth, received notions of love, often constructed out of impressions from American pop and hip hop music, carry new notions of agency that compete with existing "domesticated" forms. Authors like Ike Tandoh and Evelyn Tay employ discourses of love to offer youth alternative avenues for empowerment in a context of socio-economic disenfranchizement. In a creative process of "straddling", this writing both reveals and reproduces the contradictions that obtain in youth configurations of agency.

La Cite Antique

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Dans la plupart des societes primitives, c'est par la religion que le
droit de propriete a ete etabli. Dans la Bible, le Seigneur dit a Abraham:
" Je suis l'Eternel qui t'ai fait sortir de Ur des Chaldeens, afin de te
donner ce pays ", et a Moise: " Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai
jure de donner a Abraham, et je vous le donnerai en heritage. " Ainsi
Dieu, proprietaire primitif par droit de creation, delegue a l'homme sa
propriete sur une partie du sol. [15] Il y a eu quelque chose d'analogue
chez les anciennes populations greco-italiennes. Il est vrai que ce n'est
pas la religion de Jupiter qui a fonde ce droit, peut-etre parce qu'elle
n'existait pas encore. Les dieux qui confererent a chaque famille son
droit sur la terre, ce furent les dieux domestiques, le foyer et les
manes. La premiere religion qui eut l'empire sur leurs ames fut aussi
celle qui constitua chez eux la propriete.

Il est assez evident que la propriete privee etait une institution dont la
religion domestique ne pouvait pas se passer. Cette religion prescrivait
d'isoler le domicile et d'isoler aussi la sepulture; la vie en commun a
donc ete impossible. La meme religion commandait que le foyer fut fixe au
sol, que le tombeau ne fut ni detruit ni deplace. Supprimez la propriete,
le foyer sera errant, les familles se meleront, les morts seront
abandonnes et sans culte. Par le foyer inebranlable et la sepulture
permanente, la famille a pris possession du sol; la terre a ete, en
quelque sorte, imbue et penetree par la religion du foyer et des ancetres.
Ainsi l'homme des anciens ages fut dispense de resoudre de trop difficiles
problemes. Sans discussion, sans travail, sans l'ombre d'une hesitation,
il arriva d'un seul coup et par la vertu de ses seules croyances a la
conception du droit de propriete, de ce droit d'ou sort toute
civilisation, puisque par lui l'homme ameliore la terre et devient lui-
meme meilleur.

Ce ne furent pas les lois qui garantirent d'abord le droit de propriete,
ce fut la religion. Chaque domaine etait sous les yeux des divinites
domestiques qui veillaient sur lui. [16] Chaque champ devait etre entoure,
comme nous l'avons vu pour la maison, d'une enceinte qui le separat
nettement des domaines des autres familles. Cette enceinte n'etait pas un
mur de pierre; c'etait une bande de terre de quelques pieds de large, qui
devait rester inculte et que la charrue ne devait jamais toucher. Cet
espace etait sacre: la loi romaine le declarait imprescriptible; [17] il
appartenait a la religion. A certains jours marques du mois et de l'annee,
le pere de famille faisait le tour de son champ, en suivant cette ligne;
il poussait devant lui des victimes, chantait des hymnes, et offrait des
sacrifices. [18] Par cette ceremonie il croyait avoir eveille la
bienveillance de ses dieux a l'egard de son champ et de sa maison; il
avait surtout marque son droit de propriete en promenant autour de son
champ son culte domestique. Le chemin qu'avaient suivi les victimes et les
prieres, etait la limite inviolable du domaine.

Sur cette ligne, de distance en distance, l'homme placait quelques grosses
pierres ou quelques troncs d'arbres, que l'on appelait des _termes_. On
peut juger ce que c'etait que ces bornes et quelles idees s'y attachaient
par la maniere dont la piete des hommes les posait en terre.
" Voici, dit Siculus Flaccus, ce que nos ancetres pratiquaient: ils
commencaient par creuser une petite fosse, et dressant le Terme sur le
bord, ils le couronnaient de guirlandes d'herbes et de fleurs. Puis ils
offraient un sacrifice; la victime immolee, ils en faisaient couler le
sang dans la fosse; ils y jetaient des charbons allumes (allumes
probablement au feu sacre du foyer), des grains, des gateaux, des fruits,
un peu de vin et de miel. Quand tout cela s'etait consume dans la fosse,
sur les cendres encore chaudes, on enfoncait la pierre ou le morceau de
bois. " [19] On voit clairement que cette ceremonie avait pour objet de
faire du Terme une sorte de representant sacre du culte domestique. Pour
lui continuer ce caractere, chaque annee on renouvelait sur lui l'acte
sacre, en versant des libations et en recitant des prieres. Le Terme pose
en terre, c'etait donc, en quelque sorte, la religion domestique implantee
dans le sol, pour marquer que ce sol etait a jamais la propriete de la
famille. Plus tard, la poesie aidant, le Terme fut considere comme un dieu
distinct.

L'usage des Termes ou bornes sacrees des champs parait avoir ete universel
dans la race indo-europeenne. Il existait chez les Hindous dans une haute
antiquite, et les ceremonies sacrees du bornage avaient chez eux une
grande analogie avec celles que Siculus Flaccus a decrites pour l'Italie.
[20] Avant Rome, nous trouvons le Terme chez les Sabins; [21] nous le
trouvons encore chez les Etrusques. Les Hellenes avaient aussi des bornes
sacrees qu'ils appelaient [Grec: oroi, theoi, orioi]. [22]

Le Terme une fois pose suivant les rites, il n'etait aucune puissance au
monde qui put le deplacer. Il devait rester au meme endroit de toute
eternite. Ce principe religieux etait exprime a Rome par une legende:
Jupiter, ayant voulu se faire une place sur le mont Capitolin pour y avoir
un temple, n'avait pas pu deposseder le dieu Terme. Cette vieille
tradition montre combien la propriete etait sacree; car le Terme immobile
ne signifie pas autre chose que la propriete inviolable.

Le Terme gardait, en effet, la limite du champ et veillait sur elle. Le
voisin n'osait pas en approcher de trop pres; " car alors, comme dit
Ovide, le dieu qui se sentait heurte par le soc ou le hoyau, criait:
Arrete, ceci est mon champ, voila le tien. " [23] Pour empieter sur le
champ d'une famille, il fallait renverser ou deplacer une borne: or, cette
borne etait un dieu. Le sacrilege etait horrible et le chatiment severe;
la vieille loi romaine disait: " Que l'homme et les boeufs qui auront
touche le Terme, soient devoues "; [24] cela signifiait que l'homme et les
boeufs seraient immoles en expiation. La loi etrusque, parlant au nom de
la religion, s'exprimait ainsi: " Celui qui aura touche ou deplace la
borne, sera condamne par les dieux; sa maison disparaitra, sa race
s'eteindra; sa terre ne produira plus de fruits; la grele, la rouille, les
feux de la canicule detruiront ses moissons; les membres du coupable se
couvriront d'ulceres et tomberont de consomption ." [25]

Nous ne possedons pas le texte de la loi athenienne sur le meme sujet; il
ne nous en est reste que trois mots qui signifient: " Ne depasse pas la
borne. " Mais Platon parait completer la pensee du legislateur quand il
dit: " Notre premiere loi doit etre celle-ci: Que personne ne touche a la
borne qui separe son champ de celui du voisin, car elle doit rester
immobile.... Que nul ne s'avise d'ebranler la petite pierre qui separe
l'amitie de l'inimitie et qu'on s'est engage par serment a laisser a sa
place. " [26]

De toutes ces croyances, de tous ces usages, de toutes ces lois, il
resulte clairement que c'est la religion domestique qui a appris a l'homme
a s'approprier la terre, et qui lui a assure son droit sur elle.

On comprend sans peine que le droit de propriete, ayant ete ainsi concu et
etabli, ait ete beaucoup plus complet et plus absolu dans ses effets qu'il
ne peut l'etre dans nos societes modernes, ou il est fonde sur d'autres
principes. La propriete etait tellement inherente a la religion domestique
qu'une famille ne pouvait pas plus renoncer a l'une qu'a l'autre. La
maison et le champ etaient comme incorpores a elle, et elle ne pouvait ni
les perdre ni s'en dessaisir. Platon, dans son Traite des lois, ne
pretendait pas avancer une nouveaute quand il defendait au proprietaire de
vendre son champ: il ne faisait que rappeler une vieille loi. Tout porte a
croire que dans les anciens temps la propriete etait inalienable. Il est
assez connu qu'a Sparte il etait formellement defendu de vendre son lot de
terre. [27] La meme interdiction etait ecrite dans les lois de Locres et
de Leucade. [28] Phidon de Corinthe, legislateur du neuvieme siecle,
prescrivait que le nombre des familles et des proprietes restat immuable.
[29] Or, cette prescription ne pouvait etre observee que s'il etait
interdit de vendre les terres et meme de les partager. La loi de Selon,
posterieure de sept ou huit generations a celle de Phidon de Corinthe, ne
defendait plus a l'homme de vendre sa propriete, mais elle frappait le
vendeur d'une peine severe, la perte de tous les droits de citoyen. [30]
Enfin Aristote nous apprend d'une maniere generale que dans beaucoup de
villes les anciennes legislations interdisaient la vente des terres. [31]

De telles lois ne doivent pas nous surprendre. Fondez la propriete sur le
droit du travail, l'homme pourra s'en dessaisir. Fondez-la sur la
religion, il ne le pourra plus: un lien plus fort que la volonte de
l'homme unit la terre a lui. D'ailleurs ce champ ou est le tombeau, ou
vivent les ancetres divins, ou la famille doit a jamais accomplir un
culte, n'est pas la propriete d'un homme seulement, mais d'une famille. Ce
n'est pas l'individu actuellement vivant qui a etabli son droit sur cette
terre; c'est le dieu domestique. L'individu ne l'a qu'en depot; elle
appartient a ceux qui sont morts et a ceux qui sont a naitre. Elle fait
corps avec cette famille et ne peut plus s'en separer. Detacher l'une de
l'autre, c'est alterer un culte et offenser une religion. Chez les
Hindous, la propriete, fondee aussi sur le culte, etait aussi inalienable.
[32]

Nous ne connaissons le droit romain qu'a partir de la loi des Douze
Tables; il est clair qu'a cette epoque la vente de la propriete etait
permise. Mais il y a des raisons de penser que, dans les premiers temps de
Rome, et dans l'Italie avant l'existence de Rome, la terre etait
inalienable comme en Grece. S'il ne reste aucun temoignage de cette
vieille loi, on distingue du moins les adoucissements qui y ont ete
apportes peu a peu. La loi des Douze Tables, en laissant au tombeau le
caractere d'inalienabilite, en a affranchi le champ. On a permis ensuite
de diviser la propriete, s'il y avait plusieurs freres, mais a la
condition qu'une nouvelle ceremonie religieuse serait accomplie et que le
nouveau partage serait fait par un pretre: [33] la religion seule pouvait
partager ce que la religion avait autrefois proclame indivisible. On a
permis enfin de vendre le domaine; mais il a fallu encore pour cela des
formalites d'un caractere religieux. Cette vente ne pouvait avoir lieu
qu'en presence d'un pretre qu'on appelait _libripens_ et avec la formalite
sainte qu'on appelait _mancipation_. Quelque chose d'analogue se voit en
Grece: la vente d'une maison ou d'un fonds de terre etait toujours
accompagnee d'un sacrifice aux dieux. [34] Toute mutation de propriete
avait besoin d'etre autorisee par la religion.

Si l'homme ne pouvait pas ou ne pouvait que difficilement se dessaisir de
sa terre, a plus forte raison ne devait-on pas l'en depouiller malgre lui.
L'expropriation pour cause d'utilite publique etait inconnue chez les
anciens. La confiscation n'etait pratiquee que comme consequence de
l'arret d'exil, [35] c'est-a-dire lorsque l'homme depouille de son titre
de citoyen ne pouvait plus exercer aucun droit sur le sol de la cite.
L'expropriation pour dettes ne se rencontre jamais non plus dans le droit
ancien des cites. [36] La loi des Douze Tables ne menage assurement pas le
debiteur; elle ne permet pourtant pas que sa propriete soit confisquee au
profit du creancier. Le corps de l'homme repond de la dette, non sa terre,
car la terre est inseparable de la famille. Il est plus facile de mettre
l'homme en servitude que de lui enlever son droit de propriete; le
debiteur est mis dans les mains de son creancier; sa terre le suit en
quelque sorte dans son esclavage. Le maitre qui use a son profit des
forces physiques de l'homme, jouit de meme des fruits de la terre; mais il
ne devient pas proprietaire de celle-ci. Tant le droit de propriete est
au-dessus de tout et inviolable. [37]


NOTES

[1] Quelques historiens ont emis l'opinion qu'a Rome la propriete avait
d'abord ete publique et n'etait devenue privee que sous Numa. Cette erreur
vient d'une fausse interpretation de trois textes de Plutarque (_Numa_,
16), de Ciceron (_Republique_, II, 14) et de Denys (II, 74). Ces trois
auteurs disent, en effet, que Numa distribua des terres aux citoyens; mais
ils indiquent tres clairement qu'il n'eut a faire ce partage qu'a l'egard
des terres conquises par son predecesseur, _agri quos bello Romulus
ceperat_. Quant au sol romain lui-meme, _ager Romanus_, il etait propriete
privee depuis l'origine de la ville.

[2] [Grec: Hestia, hestaemi] _stare_. Voy. Plutarque, _De primo frigido_,
21; Macrobe, I, 23; Ovide, _Fast_., VI, 299.

[3] [Grec: Herchos hieron]. Sophocle, _Trachin._, 606.

[4] A l'epoque ou cet ancien culte fut presque efface par la religion plus
jeune de Zeus, et ou l'on associa Zeus a la divinite du foyer, le dieu
nouveau prit pour lui l'epithete de [Grec: hercheios]. Il n'en est pas
moins vrai qu'a l'origine le vrai protecteur da l'enceinte etait le dieu
domestique. Denys d'Halicarnasse l'atteste (I, 67) quand il dit que les
[Grec: theoi hercheioi] sont les memes que les Penates. Cela ressort,
d'ailleurs, du rapprochement d'un passage de Pausanias, (IV, 17) avec un
passage d'Euripide (_Troy_., 17) et un de Virgile (_En._, II, 514); ces
trois passages se rapportent au meme fait et montrent que le [Grec: Zeus
hercheios] n'est autre que le foyer domestique.

[5] Festus, v. _Ambitus_. Varron, _L. L._, V, 22. Servius, _ad Aen._, II,
469.

[6] Diodore, V, 68.

[7] Ciceron, _Pro domo_, 41.

[8] Ovide, _Fast._, V, 141.

[9] Telle etait du moins la regle antique, puisque l'on croyait que le
repas
funebre servait d'aliment aux morts. Voy. Euripide, _Troyennes_, 381.

[10] Ciceron, _De legib._, II, 22; II, 26. Gaius, _Instit_., II, 6.
_Digeste_, liv. XLVII, tit. 12. Il faut noter que l'esclave et le client,
comme nous le verrons plus loin, faisaient partie de la famille, et
etaient enterres dans le tombeau commun. La regle qui prescrivait que
chaque homme fut enterre dans le tombeau de la famille souffrait une
exception dans le cas ou la cite elle-meme accordait les funerailles
publiques.

[11] Lycurgue, _contre Leocrate_, 25. A Rome, pour qu'une sepulture fut
deplacee, il fallait l'autorisation des pontifes. Pline, _Lettres_, X, 73.

[12] Ciceron, _De legib._, II, 24. _Digeste_, liv. XVIII, tit. 1, 6.

[13] _Loi de Solon_, citee par Gaius au _Digeste_, liv. X, tit. 1, 13.
_Demosthenes, _contre Callicles_. Plutarque, _Aristide_, 1.

[14] Siculus Flaccus, edit. Goez, p. 4, 5. Voy. _Fragm. terminalia_, edit.
Goez, p. 147. Pomponius, _au Digeste_, liv. XLVII, tit. 12, 5. Paul, _au
Digeste_, VIII, 1, 14.

[15] Meme tradition chez les Etrusques: " _Quum Jupiter terram Etruriae
sibi vindicavit, constituit jussitque metiri campos signarique agros. "
Auctores rei agrariae_, au fragment qui a pour titre: _Idem Vegoiae
Arrunti_, edit. Goez.

[16] _Lares agri custodes_, Tibulle, I, 1, 23. _Religio Larum posita in
fundi villaeque conspectu_. Ciceron, _De legib_., II, 11.

[17] Ciceron, _De legib._, I, 21.

[18] Caton, _De re rust_., 141. _Script. rei agrar._, edit. Goez, p. 808.
Denys d'Halicarnasse, II, 74. Ovide, _Fast_., II, 639. Strabon, V, 3.

[19] Siculus Flaccus, edit. Goez, p. 5.

[20] _Lois de Manou_, VIII, 245. Vrihaspati, cite par Sice, _Legislat.
hindoue_, p. 159.

[21] Varron, _L. L._, V, 74.

[22] Pollux, IX, 9. Hesychins, [Grec: oros]. Platon, _Lois_, VIII, p. 842.

[23] Ovide, _Fast._, II, 677.

[24] Festus, v _Terminus_.

[25] _Script. rei agrar._, edit. Goez, p. 258.

[26] Platon, _Lois_, VIII, p. 842.

[27] Plutarque, _Lycurgue, Agis_. Aristote, _Polit._, II, 6, 10 (II, 7).

[28] Aristote, _Polit._, II, 4, 4 (II, 5).

[29] Id., _ibid._, II, 3, 7.

[30] Eschine, _contre Timarque_. Diogene Laerce, I, 55.

[31] Aristote, _Polit_., VII, 2.

[32] _Mitakchara_, trad. Orianne, p. 50. Cette regle disparut peu a peu
quand le brahmanisme devint dominant.

[33] Ce pretre etait appele _agrimensor_. Voy. _Scriptores rei agrariae_.

[34] Stobee, 42.

[35] Cette regle disparut dans l'age democratique des cites.

[36] Une loi des Eleens defendait de mettre hypotheque sur la terre,
Aristote, _Polit._, VII, 2. L'hypotheque etait inconnue dans l'ancien
droit de Rome. Ce qu'on dit de l'hypotheque dans le droit athenien avant
Solon s'appuie sur un mot mal compris de Plutarque.

[37] Dans l'article de la loi des Douze Tables qui concerne le debiteur
insolvable, nous lisons: _Si volet suo vivito_; donc le debiteur, devenu
presque esclave, conserve encore quelque chose a lui; sa propriete, s'il
en a, ne lui est pas enlevee. Les arrangements connus en droit romain sous
les noms de _mancipation avec fiducie_ et de _pignus_ etaient, avant
l'action Servienne, des moyens detournes pour assurer au creancier le
payement de la dette; ils prouvent indirectement que l'expropriation pour
dettes n'existait pas. Plus tard, quand on supprima la servitude
corporelle, il fallut trouver moyen d'avoir prise sur les biens du
debiteur. Cela n'etait pas facile; mais la distinction que l'on faisait
entre la _propriete_ et la _possession_, offrit une ressource. Le
creancier obtint du preteur le droit de faire vendre, non pas la
propriete, _dominium_, mais les biens du debiteur, _bona_. Alors
seulement, par une expropriation deguisee, le debiteur perdit la
jouissance de sa propriete.




CHAPITRE VII.

LE DROIT DE SUCCESSION.


_1 Nature et principe du droit de succession chez les anciens._

Le droit de propriete ayant ete etabli pour l'accomplissement d'un culte
hereditaire, il n'etait pas possible que ce droit fut eteint apres la
courte existence d'un individu. L'homme meurt, le culte reste; le foyer ne
doit pas s'eteindre ni le tombeau etre abandonne. La religion domestique
se continuant, le droit de propriete doit se continuer avec elle.

Deux choses sont liees etroitement dans les croyances comme dans les lois
des anciens, le culte d'une famille et la propriete de cette famille.
Aussi etait-ce une regle sans exception dans le droit grec comme dans le
droit romain, qu'on ne put pas acquerir la propriete sans le culte ni le
culte sans la propriete. " La religion prescrit, dit Ciceron, que les
biens et le culte de chaque famille soient inseparables, et que le soin
des sacrifices soit toujours devolu a celui a qui revient l'heritage. "
[1] A Athenes, voici en quels termes un plaideur reclame une succession:
" Reflechissez bien, juges, et dites lequel de mon adversaire ou de moi,
doit heriter des biens de Philoctemon et faire les sacrifices sur son
tombeau. " [2] Peut-on dire plus clairement que le soin du culte est
inseparable de la succession? Il en est de meme dans l'Inde: " La personne
qui herite, quelle qu'elle soit, est chargee de faire les offrandes sur le
tombeau. " [3]

De ce principe sont venues toutes les regles du droit de succession chez
les anciens. La premiere est que, la religion domestique etant, comme nous
l'avons vu, hereditaire de male en male, la propriete l'est aussi. Comme
le fils est le continuateur naturel et oblige du culte, il herite aussi
des biens. Par la, la regle d'heredite est trouvee; elle n'est pas le
resultat d'une simple convention faite entre les hommes; elle derive de
leurs croyances, de leur religion, de ce qu'il y a de plus puissant sur
leurs ames. Ce qui fait que le fils herite, ce n'est pas la volonte
personnelle du pere. Le pere n'a pas besoin de faire un testament; le fils
herite de son plein droit, _ipso jure heres exsistit_, dit le
jurisconsulte. Il est meme heritier necessaire, _heres necessarius_. [4]
Il n'a ni a accepter ni a refuser l'heritage. La continuation de la
propriete, comme celle du culte, est pour lui une obligation autant qu'un
droit. Qu'il le veuille ou ne le veuille pas, la succession lui incombe,
quelle qu'elle puisse etre, meme avec ses charges et ses dettes. Le
benefice d'inventaire et le benefice d'abstention ne sont pas admis pour
le fils dans le droit grec et ne se sont introduits que fort tard dans le
droit romain.

La langue juridique de Rome appelle le fils _heres suus_, comme si l'on
disait _heres sui ipsius_. Il n'herite, en effet, que de lui-meme. Entre
le pere et lui il n'y a ni donation, ni legs, ni mutation de propriete. Il
y a simplement continuation, _morte parentis continuatur dominium_. Deja
du vivant du pere le fils etait coproprietaire du champ et de la maison,
_vivo quoque patre dominus existimatur_. [5]

Pour se faire une idee vraie de l'heredite chez les anciens, il ne faut
pas se figurer une fortune qui passe d'une main dans une autre main. La
fortune est immobile, comme le foyer et le tombeau auxquels elle est
attachee. C'est l'homme qui passe. C'est l'homme qui, a mesure que la
famille deroule ses generations, arrive a son heure marquee pour continuer
le culte et prendre soin du domaine.


_2 Le fils herite, non la fille._

C'est ici que les lois anciennes, a premiere vue, semblent bizarres et
injustes. On eprouve quelque surprise lorsqu'on voit dans le droit romain
que la fille n'herite pas du pere, si elle est mariee, et dans le droit
grec qu'elle n'herite en aucun cas. Ce qui concerne les collateraux
parait, au premier abord, encore plus eloigne de la nature et de la
justice. C'est que toutes ces lois decoulent, suivant une logique tres-
rigoureuse, des croyances et de la religion que nous avons observees plus
haut.

La regle pour le culte est qu'il se transmet de male en male; la regle
pour l'heritage est qu'il suit le culte. La fille n'est pas apte a
continuer la religion paternelle, puisqu'elle se marie et qu'en se mariant
elle renonce au culte du pere pour adopter celui de l'epoux. Elle n'a donc
aucun titre a l'heritage; s'il arrivait qu'un pere laissat ses biens a sa
fille, la propriete serait separee du culte, ce qui n'est pas admissible.
La fille ne pourrait meme pas remplir le premier devoir de l'heritier, qui
est de continuer la serie des repas funebres, puisque c'est aux ancetres
de son mari qu'elle offre les sacrifices. La religion lui defend donc
d'heriter de son pere.

Tel est l'antique principe; il s'impose egalement aux legislateurs des
Hindous, a ceux de la Grece et a ceux de Rome. Les trois peuples ont les
memes lois, non qu'ils se soient fait des emprunts, mais parce qu'ils ont
tire leurs lois des memes croyances.

" Apres la mort du pere, dit le code de Manou, que les freres se partagent
entre eux le patrimoine "; et le legislateur ajoute qu'il recommande aux
freres de doter leurs soeurs, ce qui acheve de montrer que celles-ci n'ont
par elles-memes aucun droit a la succession paternelle.

Il en est de meme a Athenes. Demosthenes, dans ses plaidoyers, a souvent
l'occasion de montrer que les filles n'heritent pas. [6] Il est lui-meme
un exemple de l'application de cette regle; car il avait une soeur, et
nous savons par ses propres ecrits qu'il a ete l'unique heritier du
patrimoine; son pere en avait reserve seulement la septieme partie pour
doter sa fille.

Pour ce qui est de Rome, les dispositions du droit primitif qui excluaient
les filles de la succession, ne nous sont pas connues par des textes
formels et precis; mais elles ont laisse des traces profondes dans le
droit des epoques posterieures. Les Institutes de Justinien excluent
encore la fille du nombre des heritiers naturels, si elle n'est plus sous
la puissance du pere; or elle n'y est plus des qu'elle est mariee suivant
les rites religieux. [7] Il resulte deja de ce texte que, si la fille,
avant d'etre mariee, pouvait partager l'heritage avec son frere, elle ne
le pouvait certainement pas des que le mariage l'avait attachee a une
autre religion et a une autre famille. Et s'il en etait encore ainsi au
temps de Justinien, on peut supposer que dans le droit primitif le
principe etait applique dans toute sa rigueur et que la fille non mariee
encore, mais qui devait un jour se marier, ne pouvait pas heriter du
patrimoine. Les Institutes mentionnent encore le vieux principe, alors
tombe en desuetude, mais non oublie, qui prescrivait que l'heritage passat
toujours aux males. [8] C'est sans doute en souvenir de cette regle que la
femme, en droit civil, ne peut jamais etre instituee heritiere. Plus nous
remontons de l'epoque de Justinien vers les epoques anciennes, plus nous
nous rapprochons de la regle qui interdit aux femmes d'heriter. Au temps
de Ciceron, si un pere laisse un fils et une fille, il ne peut leguer a sa
fille qu'un tiers de sa fortune; s'il n'y a qu'une fille unique, elle ne
peut encore avoir que la moitie. Encore faut-il noter que pour que cette
fille ait le tiers ou la moitie du patrimoine, il faut que le pere ait
fait un testament en sa faveur; la fille n'a rien de son plein droit. [9]
Enfin un siecle et demi avant Ciceron, Caton, voulant faire revivre les
anciennes moeurs, fait porter la loi Voconia qui defend: 1 d'instituer
heritiere une femme, fut-ce une fille unique, mariee ou non mariee; 2 de
leguer a des femmes plus du quart du patrimoine. [10] La loi Voconia ne
fait que renouveler des lois plus anciennes; car on ne peut pas supposer
qu'elle eut ete acceptee par les contemporains des Scipions si elle ne
s'etait appuyee sur de vieux principes qu'on respectait encore. Elle
retablit ce que le temps avait altere. Ajoutons qu'elle ne stipule rien a
l'egard de l'heredite _ab intestat_, probablement parce que, sous ce
rapport, l'ancien droit etait encore en vigueur et qu'il n'y avait rien a
reparer sur ce point. A Rome comme en Grece le droit primitif excluait la
fille de l'heritage, et ce n'etait la que la consequence naturelle et
inevitable des principes que la religion avait poses.

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