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Adopter un fils, c'etait donc veiller a la perpetuite de la religion
domestique, au salut du foyer, a la continuation des offrandes funebres,
au repos des manes des ancetres. L'adoption n'ayant sa raison d'etre que
dans la necessite de prevenir l'extinction d'un culte, il suivait de la
qu'elle n'etait permise qu'a celui qui n'avait pas de fils. La loi des
Hindous est formelle a cet egard. [3] Celle d'Athenes ne l'est pas moins;
tout le plaidoyer de Demosthenes contre Leochares en est la preuve. [4]
Aucun texte precis ne prouve qu'il en fut de meme dans l'ancien droit
romain, et nous savons qu'au temps de Gaius un meme homme pouvait avoir
des fils par la nature et des fils par l'adoption. Il parait pourtant que
ce point n'etait pas admis en droit au temps de Ciceron; car dans un de
ses plaidoyers l'orateur s'exprime ainsi: " Quel est le droit qui regit
l'adoption? Ne faut-il que pas l'adoptant soit d'age a ne plus avoir
d'enfants, et qu'avant d'adopter il ait cherche a en avoir? Adopter, c'est
demander a la religion et a la loi ce qu'on n'a pas pu obtenir de la
nature. " [5] Ciceron attaque l'adoption de Clodius en se fondant sur ce
que l'homme qui l'a adopte a deja un fils, et il s'ecrie que cette
adoption est contraire au droit religieux.
Quand on adoptait un fils, il fallait avant tout l'initier a son culte,
" l'introduire dans sa religion domestique, l'approcher de ses penates ".
[6] Aussi l'adoption s'operait-elle par une ceremonie sacree qui parait
avoir ete fort semblable a celle qui marquait la naissance du fils. Par la
le nouveau venu etait admis au foyer et associe a la religion. Dieux,
objets sacres, rites, prieres, tout lui devenait commun avec son pere
adoptif. On disait de lui _in sacra transiit_, il est passe au culte de sa
nouvelle famille. [7]
Par cela meme il renoncait au culte de l'ancienne. [8] Nous avons vu, en
effet, que d'apres ces vieilles croyances le meme homme ne pouvait pas
sacrifier a deux foyers ni honorer deux series d'ancetres. Admis dans une
nouvelle maison, la maison paternelle lui devenait etrangere. Il n'avait
plus rien de commun avec le foyer qui l'avait vu naitre et ne pouvait plus
offrir le repas funebre a ses propres ancetres. Le lien de la naissance
etait brise; le lien nouveau du culte l'emportait. L'homme devenait si
completement etranger a son ancienne famille que, s'il venait a mourir,
son pere naturel n'avait pas le droit de se charger de ses funerailles et
de conduire son convoi. Le fils adopte ne pouvait plus rentrer dans son
ancienne famille; tout au plus la loi le lui permettait-elle si, ayant un
fils, il le laissait a sa place dans la famille adoptante. On considerait
que, la perpetuite de cette famille etant ainsi assuree, il pouvait en
sortir. Mais alors il rompait tout lien avec son propre fils. [9]
A l'adoption correspondait comme correlatif l'emancipation. Pour qu'un
fils put entrer dans une nouvelle famille, il fallait necessairement qu'il
eut pu sortir de l'ancienne, c'est-a-dire qu'il eut ete affranchi de sa
religion. [10] Le principal effet de l'emancipation etait le renoncement
au culte de la famille ou l'on etait ne. Les Romains designaient cet acte
par le nom bien significatif de _sacrorum detestatio_. [11]
NOTES
[1] _Lois de Manou_, IX, 10.
[2] Isee, II, 10-46.
[3] _Lois de Manou_, IX, 168, 174. _Dattaca-Sandrica_, tr. Orianne, p.
260.
[4] Voy. aussi Isee, II, 11-14.
[5] Ciceron, _Pro domo_, 13, 14. Aulu-Gelle, V, 19.
[6] [Grec: Epi ta iera agein], Isee, VII. _Venire in sacra_, Ciceron, _Pro
domo_, 13; _in penates adsciscere_, Tacite, _Hist._, I, 15.
[7] Valere-Maxime, VII, 7.
[8] _Amissis sacris paternis_, Ciceron, _ibid_.
[9] Isee, VI, 44; X, 11. Demosthenes, _contre Leochares_, Antiphon,
_Frag._, 15. Comparez les _Lois de Manou_, IX, 142.
[10] _Consuetudo apud antiques fuit ut qui in familiam transir et prius se
abdicaret ab ea in qua natus fuerat._ Servius. _ad Aen._, II, 156.
[11] Aulu-Gelle, XV, 27.
CHAPITRE V.
DE LA PARENTE. DE CE QUE LES ROMAINS APPELAIENT AGNATION.
Platon dit que la parente est la communaute des memes dieux domestiques.
[1] Quand Demosthenes veut prouver que deux hommes sont parents, il montre
qu'ils pratiquent le meme culte et offrent le repas funebre au meme
tombeau. C'etait, en effet, la religion domestique qui constituait la
parente. Deux hommes pouvaient se dire parents, lorsqu'ils avaient les
memes dieux, le meme foyer, le meme repas funebre.
Or nous avons observe precedemment que le droit de faire les sacrifices au
foyer ne se transmettait que de male en male et que le culte des morts ne
s'adressait aussi qu'aux ascendants en ligne masculine. Il resultait de
cette regle religieuse que l'on ne pouvait pas etre parent par les femmes.
Dans l'opinion de ces generations anciennes, la femme ne transmettait ni
l'etre ni le culte. Le fils tenait tout du pere. On ne pouvait pas
d'ailleurs appartenir a deux familles, invoquer deux foyers; le fils
n'avait donc d'autre religion ni d'autre famille que celle du pere. [2]
Comment aurait-il eu une famille maternelle? Sa mere elle-meme, le jour ou
les rites sacres du mariage avaient ete accomplis, avait renonce d'une
maniere absolue a sa propre famille; depuis ce temps, elle avait offert le
repas funebre aux ancetres de l'epoux, comme si elle etait devenue leur
fille, et elle ne l'avait plus offert a ses propres ancetres, parce
qu'elle n'etait plus censee descendre d'eux. Elle n'avait conserve ni lien
religieux ni lien de droit avec la famille ou elle etait nee. A plus forte
raison, son fils n'avait rien de commun avec cette famille.
Le principe de la parente n'etait pas la naissance; c'etait le culte. Cela
se voit clairement dans l'Inde. La, le chef de famille, deux fois par
mois, offre le repas funebre; il presente un gateau aux manes de son pere,
un autre a son grand-pere paternel, un troisieme a son arriere-grand-pere
paternel, jamais a ceux dont il descend par les femmes, ni a sa mere, ni
au pere de sa mere. Puis, en remontant plus haut, mais toujours dans la
meme ligne, il fait une offrande au quatrieme, au cinquieme, au sixieme
ascendant. Seulement, pour ceux-ci l'offrande est plus legere; c'est une
simple libation d'eau et quelques grains de riz. Tel est le repas funebre;
et c'est d'apres l'accomplissement de ces rites que l'on compte la
parente. Lorsque deux hommes qui accomplissent separement leurs repas
funebres, peuvent, en remontant chacun la serie de leurs six ancetres, en
trouver un qui leur soit commun a tous deux, ces deux hommes sont parents.
Ils se disent _samanodacas_ si l'ancetre commun est de ceux a qui l'on
n'offre que la libation d'eau, _sapindas_ s'il est de ceux a qui le gateau
est presente. [3] A compter d'apres nos usages, la parente des _sapindas_
irait jusqu'au septieme degre, et celle des _samanodacas_ jusqu'au
quatorzieme. Dans l'un et l'autre cas la parente se reconnait a ce qu'on
fait l'offrande a un meme ancetre; et l'on voit que dans ce systeme la
parente par les femmes ne peut pas etre admise.
Il en etait de meme en Occident. On a beaucoup discute sur ce que les
jurisconsultes romains entendaient par l'agnation. Mais le probleme
devient facile a resoudre, des que l'on rapproche l'agnation de la
religion domestique. De meme que la religion ne se transmettait que de
male en male, de meme il est atteste par tous les jurisconsultes anciens
que deux hommes ne pouvaient etre agnats entre eux que si, en remontant
toujours de male en male, ils se trouvaient avoir des ancetres communs.
[4] La regle pour l'agnation etait donc la meme que pour le culte. Il y
avait entre ces deux choses un rapport manifeste. L'agnation n'etait autre
chose que la parente telle que la religion l'avait etablie a l'origine.
Pour rendre cette verite plus claire., tracons le tableau d'une famille
romaine.
L. Cornelius Scipio, mort vers 250 avant Jesus-Christ.
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Publius Scipio Cn. Scipio
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Luc. Scipio Asiaticus P. Scipio Africanus P. Scipio Nasica
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Luc. Scipio Asiat. P. Scipio Cornelie, P. Scip. Nasica
| | ep. de Sempr. Gracchus |
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Scip. Asiat. Scip. Aemilianus Tib. Sempr. Gracchus Scip. Serapio.
Dans ce tableau, la cinquieme generation, qui vivait vers l'an 140 avant
Jesus-Christ, est representee par quatre personnages. Etaient-ils tous
parents entre eux? Ils le seraient d'apres nos idees, modernes; ils ne
l'etaient pas tous dans l'opinion des Romains. Examinons, en effet, s'ils
avaient le meme culte domestique, c'est-a-dire s'ils faisaient les
offrandes aux memes ancetres. Supposons le troisieme Scipio Asiaticus, qui
reste seul de sa branche, offrant au jour marque le repas funebre; en
remontant de male en male, il trouve pour troisieme ancetre Publius
Scipio. De meme Scipion Emilien, faisant son sacrifice, rencontrera dans
la serie de ses ascendants ce meme Publius Scipio. Donc Scipio Asiaticus
et Scipion Emilien sont parents entre eux; chez les Hindous on les
appellerait _sapindas_.
D'autre part, Scipion Serapion a pour quatrieme ancetre L. Cornelius
Scipio qui est aussi le quatrieme ancetre de Scipion Emilien. Ils sont
donc parents entre eux; chez les Hindous on les appellerait _samanodacas_.
Dans la langue juridique et religieuse de Rome, ces trois Scipions sont
agnats; les deux premiers le sont entre eux au sixieme degre, le troisieme
l'est avec eux au huitieme.
Il n'en est pas de meme de Tiberius Gracchus. Cet homme qui, d'apres nos
coutumes modernes, serait le plus proche parent de Scipion Emilien,
n'etait pas meme son parent au degre le plus eloigne. Peu importe, en
effet, pour Tiberius qu'il soit fils de Cornelie, la fille des Scipions;
ni lui ni Cornelie elle-meme n'appartiennent a cette famille par la
religion. Il n'a pas d'autres ancetres que les Sempronius; c'est, a eux
qu'il offre le repas funebre; en remontant la serie de ses ascendants, il
ne rencontrera jamais un Scipion. Scipion Emilien et Tiberius Gracchus ne
sont donc pas agnats. Le lien du sang ne suffit pas pour etablir cette
parente, il faut le lien du culte.
On comprend d'apres cela pourquoi, aux yeux de la loi romaine, deux freres
consanguins etaient agnats et deux freres uterins ne l'etaient pas. Qu'on
ne dise meme pas que la descendance par les males etait le principe
immuable sur lequel etait fondee la parente. Ce n'etait pas a la
naissance, c'etait au culte seul que l'on reconnaissait les agnats. Le
fils que l'emancipation avait detache du culte, n'etait plus agnat de son
pere. L'etranger qui avait ete adopte, c'est-a-dire admis au culte,
devenait l'agnat de l'adoptant et meme de toute sa famille. Tant il est
vrai que c'etait la religion qui fixait la parente.
Sans doute il est venu un temps, pour l'Inde et la Grece comme pour Rome,
ou la parente par le culte n'a plus ete la seule qui fut admise. A mesure
que cette vieille religion s'affaiblit, la voix du sang parla plus haut,
et la parente par la naissance fut reconnue en droit. Les Romains
appelerent _cognatio_ cette sorte de parente qui etait absolument
independante des regles de la religion domestique. Quand on lit les
jurisconsultes depuis Ciceron jusqu'a Justinien, on voit les deux systemes
de parente rivaliser entre eux et se disputer le domaine du droit. Mais au
temps des Douze Tables, la seule parente d'agnation etait connue, et seule
elle conferait des droits a l'heritage. On verra plus loin qu'il en a ete
de meme chez les Grecs.
NOTES
[1] Platon, _Lois_, V, p. 729.
[2] _Patris, non matris familiam sequitur_. Digeste, liv. 50, tit. 16, S
196.
[3] _Lois de Manou_, V, 60; _Mitakchara_, tr. Orianne, p. 213.
[4] Gaius, I, 156; III, 10. Ulpien, 26. Institutes de Justinien, III, 2;
III, 5.
CHAPITRE VI.
LE DROIT DE PROPRIETE.
Voici une institution des anciens dont il ne faut
pas nous faire une idee d'apres ce que nous voyons autour de nous. Les
anciens ont fonde le droit de propriete sur des principes qui ne sont plus
ceux des generations presentes; il en est resulte que les lois par
lesquelles ils l'ont garanti, sont sensiblement differentes des notres.
On sait qu'il y a des races qui ne sont jamais arrivees a etablir chez
elles la propriete privee; d'autres n'y sont parvenues qu'a la longue et
peniblement. Ce n'est pas, en effet, un facile probleme, a l'origine des
societes, de savoir si l'individu peut s'approprier le sol et etablir un
tel lien entre son etre et une part de terre qu'il puisse dire: Cette
terre est mienne, cette terre est comme une partie de moi. Les Tartares
concoivent le droit de propriete quand il s'agit des troupeaux, et ne le
comprennent plus quand il s'agit du sol. Chez les anciens Germains la
terre n'appartenait a personne; chaque annee la tribu assignait a chacun
de ses membres un lot a cultiver, et on changeait de lot l'annee suivante.
Le Germain etait proprietaire de la moisson; il ne l'etait pas de la
terre. Il en est encore de meme dans une partie de la race semitique et
chez, quelques peuples slaves.
Au contraire, les populations de la Grece et de l'Italie, des l'antiquite
la plus haute, ont toujours connu et pratique la propriete privee. On ne
trouve pas une epoque ou la terre ait ete commune; [1] et l'on ne voit non
plus rien qui ressemble a ce partage annuel des champs qui etait usite
chez les Germains. Il y a meme un fait bien remarquable. Tandis que les
races qui n'accordent pas a l'individu la propriete du sol, lui accordent
au moins celle des fruits de son travail, c'est-a-dire de sa recolte,
c'etait le contraire chez les Grecs. Dans beaucoup de villes les citoyens
etaient astreints a mettre en commun leurs moissons, ou du moins la plus
grande partie, et devaient les consommer en commun; l'individu n'etait
donc pas maitre du ble qu'il avait recolte; mais en meme temps, par une
contradiction bien singuliere, il avait la propriete absolue du sol. La
terre etait a lui plus que la moisson. Il semble que chez les Grecs la
conception du droit de propriete ait suivi une marche tout a fait opposee
a celle qui parait naturelle. Elle ne s'est pas appliquee a la moisson
d'abord, et au sol ensuite. C'est l'ordre inverse qu'on a suivi.
Il y a trois choses que, des l'age le plus ancien, on trouve fondees et
solidement etablies dans ces societes grecques et italiennes: la religion
domestique, la famille, le droit de propriete; trois choses qui ont eu
entre elles, a l'origine, un rapport manifeste, et qui paraissent avoir
ete inseparables.
L'idee de propriete privee etait dans la religion meme. Chaque famille
avait son foyer et ses ancetres. Ces dieux ne pouvaient etre adores que
par elle, ne protegeaient qu'elle; ils etaient sa propriete.
Or entre ces dieux et le sol les hommes des anciens ages voyaient un
rapport mysterieux. Prenons d'abord le foyer. Cet autel est le symbole de
la vie sedentaire; son nom seul l'indique. [2] Il doit etre pose sur le
sol; une fois pose, on ne peut plus le changer de place. Le dieu de la
famille veut avoir une demeure fixe; materiellement, il est difficile de
transporter la pierre sur laquelle il brille; religieusement, cela est
plus difficile encore et n'est permis a l'homme que si la dure necessite
le presse, si un ennemi le chasse ou si la terre ne peut pas le nourrir.
Quand on pose le foyer, c'est avec la pensee et l'esperance qu'il restera
toujours a cette meme place. Le dieu s'installe la, non pas pour un jour,
non pas meme pour une vie d'homme, mais pour tout le temps que cette
famille durera et qu'il restera quelqu'un pour entretenir sa flamme par le
sacrifice. Ainsi le foyer prend possession du sol; cette part de terre, il
la fait sienne; elle est sa propriete.
Et la famille, qui par devoir et par religion reste toujours groupee
autour de son autel, se fixe au sol comme l'autel lui-meme. L'idee de
domicile vient naturellement. La famille est attachee au foyer, le foyer
l'est au sol; une relation etroite s'etablit donc entre le sol et la
famille. La doit etre sa demeure permanente, qu'elle ne songera pas a
quitter, a moins qu'une necessite imprevue ne l'y contraigne. Comme le
foyer, elle occupera toujours cette place. Cette place lui appartient;
elle est sa propriete, propriete non d'un homme seulement, mais d'une
famille dont les differents membres doivent venir l'un apres l'autre
naitre et mourir la.
Suivons les idees des anciens. Deux foyers representent des divinites
distinctes, qui ne s'unissent et qui ne se confondent jamais; cela est si
vrai que le mariage meme entre deux familles n'etablit pas d'alliance
entre leurs dieux. Le foyer doit etre isole, c'est-a-dire separe nettement
de tout ce qui n'est pas lui; il ne faut pas que l'etranger en approche au
moment ou les ceremonies du culte s'accomplissent, ni meme qu'il ait vue
sur lui. C'est pour cela qu'on appelle ces dieux les dieux caches, [Grec:
muchioi], ou les dieux interieurs, _Penates_. Pour que cette regle
religieuse soit bien remplie, il faut qu'autour du foyer, a une certaine
distance, il y ait une enceinte. Peu importe qu'elle soit formee par une
haie, par une cloison de bois, ou par un mur de pierre. Quelle qu'elle
soit, elle marque la limite qui separe le domaine d'un foyer du domaine
d'un autre foyer. Cette enceinte est reputee sacree. [3] Il y a impiete a
la franchir. Le dieu veille sur elle et la tient sous sa garde; aussi
donne-t-on a ce dieu l'epithete de [Grec: hercheios]. [4] Cette enceinte
tracee par la religion et protegee par elle est l'embleme le plus certain,
la marque la plus irrecusable du droit de propriete.
Reportons-nous aux ages primitifs de la race aryenne. L'enceinte sacree
que les Grecs appellent _herchos_ et les Latins _herctum_, c'est l'enclos
assez etendu dans lequel la famille a sa maison, ses troupeaux, le petit
champ qu'elle cultive. Au milieu s'eleve le foyer protecteur. Descendons
aux ages suivants: la population est arrivee jusqu'en Grece et en Italie,
et elle a bati des villes. Les demeures se sont rapprochees; elles ne sont
pourtant pas contigues. L'enceinte sacree existe encore, mais dans de
moindres proportions; elle est le plus souvent reduite a un petit mur, a
un fosse, a un sillon, ou a un simple espace libre de quelques pieds de
largeur. Dans tous les cas, deux maisons ne doivent pas se toucher; la
mitoyennete est une chose reputee impossible. Le meme mur ne peut pas etre
commun a deux maisons; car alors l'enceinte sacree des dieux domestiques
aurait disparu. A Rome, la loi fixe a deux pieds et demi la largeur de
l'espace libre qui doit toujours separer deux maisons, et cet espace est
consacre au " dieu de l'enceinte ". [5]
Il est resulte de ces vieilles regles religieuses que la vie en communaute
n'a jamais pu s'etablir chez les anciens. Le phalanstere n'y a jamais ete
connu. Pythagore meme n'a pas reussi a etablir des institutions auxquelles
la religion intime des hommes resistait. On ne trouve non plus, a aucune
epoque de la vie des anciens, rien qui ressemble a cette promiscuite du
village qui etait generale en France au douzieme siecle. Chaque famille,
ayant ses dieux et son culte, a du avoir aussi sa place particuliere sur
le sol, son domicile isole, sa propriete.
Les Grecs disaient que le foyer avait enseigne a l'homme a batir des
maisons. [6] En effet, l'homme qui etait fixe par sa religion a une place
qu'il ne croyait pas devoir jamais quitter, a du songer bien vite a elever
en cet endroit une construction solide. La tente convient a l'Arabe, le
chariot au Tartare; mais a une famille qui a un foyer domestique, il faut
une demeure qui dure. A la cabane de terre ou de bois a bientot succede la
maison de pierre. On n'a pas bati seulement pour une vie d'homme, mais
pour la famille dont les generations devaient se succeder dans la meme
demeure.
La maison etait toujours placee dans l'enceinte sacree. Chez les Grecs on
partageait en deux le carre que formait cette enceinte; la premiere partie
etait la cour; la maison occupait la seconde partie. Le foyer, place vers
le milieu de l'enceinte totale, se trouvait ainsi au fond de la cour et
pres de l'entree de la maison. A Rome la disposition etait differente,
mais le principe etait le meme. Le foyer restait place au milieu de
l'enceinte, mais les batiments s'elevaient autour de lui des quatre cotes,
de maniere a l'enfermer au milieu d'une petite cour.
On voit bien la pensee qui a inspire ce systeme de construction: les murs
se sont eleves autour du foyer pour l'isoler et le defendre, et l'on peut
dire, comme disaient les Grecs, que la religion a enseigne a batir une
maison.
Dans cette maison la famille est maitresse et proprietaire; c'est sa
divinite domestique qui lui assure son droit. La maison est consacree par
la presence perpetuelle des dieux; elle est le temple qui les garde.
" Qu'y a-t-il de plus sacre, dit Ciceron, que la demeure de chaque homme?
La est l'autel; la brille le feu sacre; la sont les choses saintes et la
religion. " [7] A penetrer dans cette maison avec des intentions
malveillantes il y avait sacrilege. Le domicile etait inviolable. Suivant
une tradition romaine, le dieu domestique repoussait le voleur et ecartait
l'ennemi. [8]
Passons a un autre objet du culte, le tombeau, et nous verrons que les
memes idees s'y attachaient. Le tombeau avait une grande importance dans
la religion des anciens. Car d'une part on devait un culte aux ancetres,
et d'autre part la principale ceremonie de ce culte, c'est-a-dire le repas
funebre, devait etre accomplie sur le lieu meme ou les ancetres
reposaient. [9] La famille avait donc un tombeau commun ou ses membres
devaient venir s'endormir l'un apres l'autre. Pour ce tombeau la regle
etait la meme que pour le foyer. Il n'etait pas plus permis d'unir deux
familles dans une meme sepulture qu'il ne l'etait d'unir deux foyers
domestiques en une seule maison. C'etait une egale impiete d'enterrer un
mort hors du tombeau de sa famille ou de placer dans ce tombeau le corps
d'un etranger. [10] La religion domestique, soit dans la vie, soit dans la
mort, separait chaque famille de toutes les autres, et ecartait severement
toute apparence de communaute, De meme que les maisons ne devaient pas
etre contigues, les tombeaux ne devaient pas se toucher; chacun d'eux
avait, comme la maison, une sorte d'enceinte isolante.
Combien le caractere de propriete privee est manifeste en tout cela! Les
morts sont des dieux qui appartiennent en propre a une famille et qu'elle
a seule le droit d'invoquer. Ces morts ont pris possession du sol; ils
vivent sous ce petit tertre, et nul, s'il n'est de la famille, ne peut
penser a se meler a eux. Personne d'ailleurs n'a le droit de les
deposseder du sol qu'ils occupent; un tombeau, chez les anciens, ne peut
jamais etre detruit ni deplace, [11] les lois les plus severes le
defendent. Voila donc une part de sol qui, au nom de la religion, devient
un objet de propriete perpetuelle pour chaque famille. La famille s'est
approprie cette terre en y placant ses morts; elle s'est implantee la pour
toujours. Le rejeton vivant de cette famille peut dire legitimement: Cette
terre est a moi. Elle est tellement a lui qu'elle est inseparable de lui
et qu'il n'a pas le droit de s'en dessaisir. Le sol ou reposent les morts
est inalienable et imprescriptible. La loi romaine exige que, si une
famille vend le champ ou est son tombeau, elle reste au moins proprietaire
de ce tombeau et conserve eternellement le droit de traverser le champ
pour aller accomplir les ceremonies de son culte. [12]
L'ancien usage etait d'enterrer les morts, non pas dans des cimetieres ou
sur les bords d'une route, mais dans le champ de chaque famille. Cette
habitude des temps antiques est attestee par une loi de Solon et par
plusieurs passages de Plutarque. On voit dans un plaidoyer de Demosthenes
que, de son temps encore, chaque famille enterrait ses morts dans son
champ, et que lorsqu'on achetait un domaine dans l'Attique, on y trouvait
la sepulture des anciens proprietaires. [13] Pour l'Italie, cette meme
coutume nous est attestee par une loi des Douze Tables, par les textes de
deux jurisconsultes, et par cette phrase de Siculus Flaccus: " Il y avait
anciennement deux manieres de placer le tombeau, les uns le mettant a la
limite du champ, les autres vers le milieu. " [14]
D'apres cet usage on concoit que l'idee de propriete se soit facilement
etendue du petit tertre ou reposaient les morts au champ qui entourait ce
tertre. On peut lire dans le livre du vieux Caton une formule par laquelle
le laboureur italien priait les manes de veiller sur son champ, de faire
bonne garde contre le voleur, et de faire produire bonne recolte. Ainsi
ces ames des morts etendaient leur action tutelaire et avec elle leur
droit de propriete jusqu'aux limites du domaine. Par elles la famille
etait maitresse unique dans ce champ. La sepulture avait etabli l'union
indissoluble de la famille avec la terre, c'est-a-dire la propriete.
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