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Annual Bibliography of Commonwealth Literature 2007
This paper argues that discourses of love in Ghanaian market literature for youth offer a view into complex negotiations of agency and empowerment. Drawing on Deborah Durham's notion of youth as "social `shifters'" and Francis Nyamnjoh's conception of the "interconnectedness" of agency, I take Ghanaian market literature as one specific case of how African literature for youth foregrounds questions of continuity and change as African societies enter into increasingly complex global relations. In this literature for youth, received notions of love, often constructed out of impressions from American pop and hip hop music, carry new notions of agency that compete with existing "domesticated" forms. Authors like Ike Tandoh and Evelyn Tay employ discourses of love to offer youth alternative avenues for empowerment in a context of socio-economic disenfranchizement. In a creative process of "straddling", this writing both reveals and reproduces the contradictions that obtain in youth configurations of agency.

La Cite Antique

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Le mariage est donc un acte grave pour la jeune fille, non moins grave
pour l'epoux. Car cette religion veut que l'on soit ne pres du foyer pour
qu'on ait le droit d'y sacrifier. Et cependant il va introduire pres de
son foyer une etrangere; avec elle il fera les ceremonies mysterieuses de
son culte; il lui revelera les rites et les formules qui sont le
patrimoine de sa famille. Il n'a rien de plus precieux que cet heritage;
ces dieux, ces rites, ces hymnes, qu'il tient de ses peres, c'est ce qui
le protege dans la vie, c'est ce qui lui promet la richesse, le bonheur,
la vertu. Cependant au lieu de garder pour soi cette puissance tutelaire,
comme le sauvage garde son idole ou son amulette, il va admettre une femme
a la partager avec lui.

Ainsi quand on penetre dans les pensees de ces anciens hommes, on voit de
quelle importance etait pour eux l'union conjugale, et combien
l'intervention de la religion y etait necessaire. Ne fallait-il pas que
par quelque ceremonie sacree la jeune fille fut initiee au culte qu'elle
allait suivre desormais? Pour devenir pretresse de ce foyer, auquel la
naissance ne l'attachait pas, ne lui fallait-il pas une sorte d'ordination
ou d'adoption?

Le mariage etait la ceremonie sainte qui devait produire ces grands
effets. Il est habituel aux ecrivains latins ou grecs de designer le
mariage par des mots qui indiquent un acte religieux. [2] Pollux, qui
vivait au temps des Antonins, mais qui etait fort instruit des vieux
usages et de la vieille langue, dit que dans les anciens temps, au lieu de
designer le mariage par son nom particulier ([Grec: gamos]), on le
designait simplement par le mot [Grec: telos], qui signifie ceremonie
sacree; [3] comme si le mariage avait ete, dans ces temps anciens, la
ceremonie sacree par excellence.

Or la religion qui faisait le mariage n'etait pas celle de Jupiter, de
Junon ou des autres dieux de l'Olympe. La ceremonie n'avait pas lieu dans
un temple; elle etait accomplie dans la maison, et c'etait le dieu
domestique qui y presidait. A la verite, quand la religion des dieux du
ciel devint preponderante, on ne put s'empecher de les invoquer aussi dans
les prieres du mariage; on prit meme l'habitude de se rendre prealablement
dans des temples et d'offrir a ces dieux des sacrifices, que l'on appelait
les preludes du mariage. [4] Mais la partie principale et essentielle de
la ceremonie devait toujours s'accomplir devant le foyer domestique.

Chez les Grecs, la ceremonie du mariage se composait, pour ainsi dire, de
trois actes. Le premier se passait devant le foyer du pere, [Grec:
egguaesis]; le troisieme au foyer du mari, [Grec: telos]; le second etait
le passage de l'un a l'autre, [Grec: pompae]. [5]

1 Dans la maison paternelle, en presence du pretendant, le pere entoure
ordinairement de sa famille offre un sacrifice. Le sacrifice termine, il
declare, en prononcant une formule sacramentelle, qu'il donne sa fille au
jeune homme. Cette declaration est tout a fait indispensable au mariage.
Car la jeune fille ne pourrait pas aller, tout a l'heure, adorer le foyer
de l'epoux, si son pere ne l'avait pas prealablement detachee du foyer
paternel. Pour qu'elle entre dans sa nouvelle religion, elle doit etre
degagee de tout lien et de toute attache avec sa religion premiere.

2 La jeune fille est transportee a la maison du mari. Quelquefois c'est
le mari lui-meme qui la conduit. Dans certaines villes la charge d'amener
la jeune fille appartient a un de ces hommes qui etaient revetus chez les
Grecs d'un caractere sacerdotal et qu'ils appelaient herauts. La jeune
fille est ordinairement placee sur un char; elle a le visage couvert d'un
voile et sur la tete une couronne. La couronne, comme nous aurons souvent
l'occasion de le voir, etait en usage dans toutes les ceremonies du culte.
Sa robe est blanche. Le blanc etait la couleur des vetements dans tous les
actes religieux. On la precede en portant un flambeau; c'est le flambeau
nuptial. Dans tout le parcours, on chante autour d'elle un hymne
religieux, qui a pour refrain [Grec: o ymaen, o ymenaie]. On appelait cet
hymne l'_hymenee_, et l'importance de ce chant sacre etait si grande que
l'on donnait son nom a la ceremonie tout entiere.

La jeune fille n'entre pas d'elle-meme dans sa nouvelle demeure. Il faut
que son mari l'enleve, qu'il simule un rapt, qu'elle jette quelques cris
et que les femmes qui l'accompagnent feignent de la defendre. Pourquoi ce
rite? Est-ce un symbole de la pudeur de la jeune fille? Cela est peu
probable; le moment de la pudeur n'est pas encore venu; car ce qui va
s'accomplir dans cette maison, c'est une ceremonie religieuse. Ne veut-on
pas plutot marquer fortement que la femme qui va sacrifier a ce foyer, n'y
a par elle-meme aucun droit, qu'elle n'en approche pas par l'effet de sa
volonte, et qu'il faut que le maitre du lieu et du dieu l'y introduise par
un acte de sa puissance? Quoi qu'il en soit, apres une lutte simulee,
l'epoux la souleve dans ses bras et lui fait franchir la porte, mais en
ayant bien soin que ses pieds ne touchent pas le seuil.

Ce qui precede n'est que l'appret et le prelude de la ceremonie. L'acte
sacre va commencer dans la maison.

3 On approche du foyer, l'epouse est mise en presence de la divinite
domestique. Elle est arrosee d'eau lustrale; elle touche le feu sacre. Des
prieres sont dites. Puis les deux epoux se partagent un gateau ou un pain.

Cette sorte de leger repas qui commence et finit par une libation et une
priere, ce partage de la nourriture vis-a-vis du foyer, met les deux epoux
en communion religieuse ensemble, et en communion avec les dieux
domestiques.

Le mariage romain ressemblait beaucoup au mariage grec, et comprenait
comme lui trois actes, _traditio, deductio in domum, confarreatio_. [6]

1 La jeune fille quitte le foyer paternel. Comme elle n'est pas attachee
a ce foyer par son propre droit, mais seulement par l'intermediaire du
pere de famille, il n'y a que l'autorite du pere qui puisse l'en detacher.
La _tradition_ est donc une formalite indispensable.

2 La jeune fille est conduite a la maison de l'epoux. Comme en Grece,
elle est voilee, elle porte une couronne, et un flambeau nuptial precede
le cortege. On chante autour d'elle un ancien hymne religieux. Les paroles
de cet hymne changerent sans doute avec le temps, s'accommodant aux
variations des croyances ou a celles du langage; mais le refrain
sacramentel subsista toujours sans pouvoir etre altere: c'etait le mot
_Talassie_, mot dont les Romains du temps d'Horace ne comprenaient pas
mieux le sens que les Grecs ne comprenaient le mot [Grec: ymenaie], et qui
etait probablement le reste sacre et inviolable d'une antique formule.

Le cortege s'arrete devant la maison du mari. La, on presente a la jeune
fille le feu et l'eau. Le feu, c'est l'embleme de la divinite domestique;
l'eau, c'est l'eau lustrale, qui sert a la famille pour tous les actes
religieux. Pour que la jeune fille entre dans la maison, il faut, comme en
Grece, simuler l'enlevement. L'epoux doit la soulever dans ses bras, et la
porter par-dessus le seuil sans que ses pieds le touchent.

3 L'epouse est conduite alors devant le foyer, la ou sont les Penates, ou
tous les dieux domestiques et les images des ancetres sont groupes, autour
du feu sacre. Les deux epoux, comme en Grece, font un sacrifice, versent
la libation, prononcent quelques prieres, et mangent ensemble un gateau de
fleur de farine (_panis farreus_).

Ce gateau mange au milieu de la recitation des prieres, en presence et
sous les yeux des divinites domestiques, est ce qui fait l'union sainte de
l'epoux et de l'epouse. [7] Des lors ils sont associes dans le meme culte.
La femme a les memes dieux, les memes rites, les memes prieres, les memes
fetes que son mari. De la cette vieille definition du mariage que les
jurisconsultes nous ont conservee: _Nuptiae sunt divini juris et humani
communicatio_. Et cette autre: _Uxor socia humanae rei atque divinae_. [8]
C'est que la femme est entree en partage de la religion du mari, cette
femme que, suivant l'expression de Platon, les dieux eux-memes ont
introduite dans la maison.

La femme ainsi mariee a encore le culte des morts; mais ce n'est plus a
ses propres ancetres qu'elle porte le repas funebre; elle n'a plus ce
droit. Le mariage l'a detachee completement de la famille de son pere, et
a brise tous les rapports religieux qu'elle avait avec elle. C'est aux
ancetres de son mari qu'elle porte l'offrande; elle est de leur famille;
ils sont devenus ses ancetres. Le mariage lui a fait une seconde
naissance. Elle est dorenavant la fille de son mari, _filiae loco_, disent
les jurisconsultes. On ne peut appartenir ni a deux familles ni a deux
religions domestiques; la femme est tout entiere dans la famille et la
religion de son mari. On verra les consequences de cette regle dans le
droit de succession.

L'institution du mariage sacre doit etre aussi vieille dans la race indo-
europeenne que la religion domestique; car l'une ne va pas sans l'autre.
Cette religion a appris a l'homme que l'union conjugale est autre chose
qu'un rapport de sexes et une affection passagere, et elle a uni deux
epoux par le lien puissant du meme culte et des memes croyances. La
ceremonie des noces etait d'ailleurs si solennelle et produisait de si
graves effets qu'on ne doit pas etre surpris que ces hommes ne l'aient
crue permise et possible que pour une seule femme dans chaque maison. Une
telle religion ne pouvait pas admettre la polygamie.

On concoit meme qu'une telle union fut indissoluble, et que le divorce fut
presque impossible. Le droit romain permettait bien de dissoudre le
mariage par _coemptio_ ou par _usus_. Mais la dissolution du mariage
religieux etait fort difficile. Pour cela, une nouvelle ceremonie sacree
etait necessaire; car la religion seule pouvait delier ce que la religion
avait uni. L'effet de la _confarreatio_ ne pouvait etre detruit que par la
_diffarreatio_. Les deux epoux qui voulaient se separer, paraissaient pour
la derniere fois devant le foyer commun; un pretre et des temoins etaient
presents. On presentait aux epoux, comme au jour du mariage, un gateau de
fleur de farine. [9] Mais, sans doute, au lieu de se le partager, ils le
repoussaient. Puis, au lieu de prieres, ils prononcaient des formules d'un
caractere etrange, severe, haineux, effrayant, [10] une sorte de
malediction par laquelle la femme renoncait au culte et aux dieux du mari.
Des lors, le lien religieux etait rompu. La communaute du culte cessant,
toute autre communaute cessait de plein droit, et le mariage etait
dissous.


NOTES

[1] Etienne de Byzance, [Grec: patra].

[2] [Grec: thyein gamon], _sacrum nuptiale_.

[3] Pollux, III, 3, 38.

[4] [Grec: Proteleia, progamia]. Pollux, III, 38.

[5] Homere, _Il._, XVIII, 391. Hesiode, _Scutum_, v. 275. Herodote, VI,
129, 130. Plutarque, _Thesee_, 10; _Lycurg._, passim; _Solon_, 20;
_Aristide_, 20; _Quest. gr._, 27. Demosthenes, _in Stephanum_, II. Isee,
III, 39. Euripide, _Helene_, 722-725; _Phen._, 345. Harpocration, v.
[Grec:
Gamaelia]. Pollux, III, c. 3. -- Meme usage chez les Macedoniens. Quinte-
Curce, VIII, 16.

[6] Varron, _L. L._, V, 61. Denys d'Hal., II, 25, 26. Ovide, _Fast._, II,
558. Plutarque, _Quest. rom._, 1 et 29; _Romul._, 15. Pline, _H. N._,
XVIII, 3. Tacite, _Ann._, IV, 16; XI, 27. Juvenal, _Sat._, X., 329-336.
Gaius, _Inst._, 1, 112. Ulpien, IX. Digeste, XXIII, 2, 1. Festus, v.
_Rapi_. Macrobe, _Sat._, I, 15. Servius, _ad. Aen._, IV, 168. -- Memes
usages chez les Etrusques, Varron, _De re rust._, II, 4. -- Memes usages
chez les anciens Hindous, _Lois de Manou_, III, 27-30, 172; V, 152; VIII,
227; IX, 194. _Mitakchara_, trad. Orianne, p. 166, 167, 236.

[7] Nous parlerons plus tard des autres formes de mariage qui furent
usitees chez les Romains et ou la religion n'intervenait pas. Qu'il nous
suffise de dire ici que le mariage sacre nous parait etre le plus ancien;
car il correspond aux plus anciennes croyances et il n'a disparu qu'a
mesure qu'elles s'affaiblissaient.

[8] Digeste, liv. XXIII, titre 2. Code, IX, 32, 4. Denys d'Halicarnasse,
II, 25: [Grec: Koinonos chraematon kai ieron]. Etienne de Byz., [Grec:
patra].

[9] Festus, v. _Diffarreatio_. Pollux, III, c. 3: [Grec: apopompae]. On
lit dans une inscription: _Sacerdos confarreationum et diffarreationum_.
Orelli, n 2648.

[10] [Grec: Phrikodae, allokota, skothropa]. Plutarque, _Quest. rom._, 50.




CHAPITRE III

DE LA CONTINUITE DE LA FAMILLE; CELIBAT INTERDIT; DIVORCE EN CAS DE
STERILITE. INEGALITE ENTRE LE FILS ET LA FILLE.


Les croyances relatives aux morts et au culte qui leur etait du, ont
constitue la famille ancienne et lui ont donne la plupart de ses regles.

On a vu plus haut que l'homme, apres la mort, etait repute un etre heureux
et divin, mais a la condition que les vivants lui offrissent toujours le
repas funebre. Si ces offrandes venaient a cesser, il y avait decheance
pour le mort, qui tombait au rang de demon malheureux et malfaisant. Car
lorsque ces anciennes generations avaient commence a se representer la vie
future, elles n'avaient pas songe a des recompenses et a des chatiments;
elles avaient cru que le bonheur du mort ne dependait pas de la conduite
qu'il avait menee pendant sa vie, mais de celle que ses descendants
avaient a son egard. Aussi chaque pere attendait-il de sa posterite la
serie des repas funebres qui devaient assurer a ses manes le repos et le
bonheur.

Cette opinion a ete le principe fondamental du droit domestique chez les
anciens. Il en a decoule d'abord cette regle que chaque famille dut se
perpetuer a jamais. Les morts avaient besoin que leur descendance ne
s'eteignit pas. Dans le tombeau ou ils vivaient, ils n'avaient pas d'autre
sujet d'inquietude que celui-la. Leur unique pensee, comme leur unique
interet, etait qu'il y eut toujours un homme de leur sang pour apporter
les offrandes au tombeau. Aussi l'Hindou croyait-il que ces morts
repetaient sans cesse: " Puisse-t-il naitre toujours dans notre lignee des
fils qui nous apportent le riz, le lait et le miel. " L'Hindou disait
encore: " L'extinction d'une famille cause la ruine de la religion de
cette famille; les ancetres prives de l'offrande des gateaux tombent au
sejour des malheureux. " [1]

Les hommes de l'Italie et de la Grece ont longtemps pense de meme. S'ils
ne nous ont pas laisse dans leurs ecrits une expression de leurs croyances
aussi nette que celle que nous trouvons dans les vieux livres de l'Orient,
du moins leurs lois sont encore la pour attester leurs antiques opinions.
A Athenes la loi chargeait le premier magistrat de la cite de veiller a ce
qu'aucune famille ne vint a s'eteindre. [2] De meme la loi romaine etait
attentive a ne laisser tomber aucun culte domestique. [3] On lit dans un
discours d'un orateur athenien: " Il n'est pas un homme qui, sachant qu'il
doit mourir, ait assez peu de souci de soi-meme pour vouloir laisser sa
famille sans descendants; car il n'y aurait alors personne pour lui rendre
le culte qui est du aux morts. " [4] Chacun avait donc un interet puissant
a laisser un fils apres soi, convaincu qu'il y allait de son immortalite
heureuse. C'etait meme un devoir envers les ancetres dont le bonheur ne
devait durer qu'autant que durait la famille. Aussi les lois de Manou
appellent-elles le fils aine " celui qui est engendre pour
l'accomplissement du devoir ".

Nous touchons ici a l'un des caracteres les plus remarquables de la
famille antique. La religion qui l'a formee, exige imperieusement qu'elle
ne perisse pas. Une famille qui s'eteint, c'est un culte qui meurt. Il
faut se representer ces familles a l'epoque ou les croyances ne se sont
pas encore alterees. Chacune d'elles possede une religion et des dieux,
precieux depot sur lequel elle doit veiller. Le plus grand malheur que sa
piete ait a craindre, est que sa lignee ne s'arrete. Car alors sa religion
disparaitrait de la terre, son foyer serait eteint, toute la serie de ses
morts tomberait dans l'oubli et dans l'eternelle misere. Le grand interet
de la vie humaine est de continuer la descendance pour continuer le culte.

En vertu de ces opinions, le celibat devait etre a la fois une impiete
grave et un malheur; une impiete, parce que le celibataire mettait en
peril le bonheur des manes de sa famille; un malheur, parce qu'il ne
devait recevoir lui-meme aucun culte apres sa mort et ne devait pas
connaitre " ce qui rejouit les manes ". C'etait a la fois pour lui et pour
ses ancetres une sorte de damnation.

On peut bien penser qu'a defaut de lois ces croyances religieuses durent
longtemps suffire pour empecher le celibat. Mais il parait de plus que,
des qu'il y eut des lois, elles prononcerent que le celibat etait une
chose mauvaise et punissable. Denys d'Halicarnasse, qui avait compulse les
vieilles annales de Rome, dit avoir vu une ancienne loi qui obligeait les
jeunes gens a se marier. [5] Le traite des lois de Ciceron, traite qui
reproduit presque toujours, sous une forme philosophique, les anciennes
lois de Rome, en contient une qui interdit le celibat. [6] A Sparte, la
legislation de Lycurgue privait de tous les droits de citoyen l'homme qui
ne se mariait pas. [7] On sait par plusieurs anecdotes que lorsque le
celibat cessa d'etre defendu par les lois, il le fut encore par les
moeurs. Il parait enfin par un passage de Pollux que, dans beaucoup de
villes grecques, la loi punissait le celibat comme un delit. [8] Cela
etait conforme aux croyances; l'homme ne s'appartenait pas, il appartenait
a la famille. Il etait un membre dans une serie, et il ne fallait pas que
la serie s'arretat a lui. Il n'etait pas ne par hasard; on l'avait
introduit dans la vie pour qu'il continuat un culte; il ne devait pas
quitter la vie sans etre sur que ce culte serait continue apres lui.

Mais il ne suffisait pas d'engendrer un fils. Le fils qui devait perpetuer
la religion domestique devait etre le fruit d'un mariage religieux. Le
batard, l'enfant naturel, celui que les Grecs appelaient [Grec: nothos] et
les Latins _spurius_, ne pouvait pas remplir le role que la religion
assignait au fils. En effet, le lien du sang ne constituait pas a lui seul
la famille, et il fallait encore le lien du culte. Or, le fils ne d'une
femme qui n'avait pas ete associee au culte de l'epoux par la ceremonie du
mariage, ne pouvait pas lui-meme avoir part au culte. [9] Il n'avait pas
le droit d'offrir le repas funebre et la famille ne se perpetuait pas pour
lui. Nous verrons plus loin que, pour la meme raison, il n'avait pas droit
a l'heritage.

Le mariage etait donc obligatoire. Il n'avait pas pour but le plaisir, son
objet principal n'etait pas l'union de deux etres qui se convenaient et
qui voulaient s'associer pour le bonheur et pour les peines de la vie.
L'effet du mariage, aux yeux de la religion et des lois, etait, en
unissant deux etres dans le meme culte domestique, d'en faire naitre un
troisieme qui fut apte a continuer ce culte. On le voit bien par la
formule sacramentelle qui etait prononcee dans l'acte du mariage: _Ducere
uxorem liberum quaerendorum causa_, disaient les Romains; _paidonep' aroto
gnaesion_, disaient les Grecs. [10]

Le mariage n'ayant ete contracte que pour perpetuer la famille, il
semblait juste qu'il put etre rompu si la femme etait sterile. Le divorce
dans ce cas a toujours ete un droit chez les anciens; il est meme possible
qu'il ait ete une obligation. Dans l'Inde, la religion prescrivait que
" la femme sterile fut remplacee au bout de huit ans ". [11] Que le devoir
fut le meme en Grece et a Rome, aucun texte formel ne le prouve. Pourtant
Herodote cite deux rois de Sparte qui furent contraints de repudier leurs
femmes parce qu'elles etaient steriles. [12] Pour ce qui est de Rome, on
connait assez l'histoire de Carvilius Ruga, dont le divorce est le premier
que les annales romaines aient mentionne. " Carvilius Ruga, dit Aulu-
Gelle, homme de grande famille, se separa de sa femme par le divorce,
parce qu'il ne pouvait pas avoir d'elle des enfants. Il l'aimait avec
tendresse et n'avait qu'a se louer de sa conduite. Mais il sacrifia son
amour a la religion du serment, parce qu'il avait jure (dans la formule du
mariage) qu'il la prenait pour epouse afin d'avoir des enfants. " [13]

La religion disait que la famille ne devait pas s'eteindre; toute
affection et tout droit naturel devaient ceder devant cette regle absolue.
Si un mariage etait sterile par le fait du mari, il n'en fallait pas moins
que la famille fut continuee. Alors un frere ou un parent du mari devait
se substituer a lui, et la femme etait tenue de se livrer a cet homme.
L'enfant qui naissait de la etait considere comme fils du mari, et
continuait son culte. Telles etaient les regles chez les anciens Hindous;
nous les retrouvons dans les lois d'Athenes et dans celles de Sparte. [14]
Tant cette religion avait d'empire! tant le devoir religieux passait avant
tous les autres!

A plus forte raison, les legislations anciennes prescrivaient le mariage
de la veuve, quand elle n'avait pas eu d'enfants, avec le plus proche
parent de son mari. Le fils qui naissait etait repute fils du defunt. [15]

La naissance de la fille ne remplissait pas l'objet du mariage. En effet
la fille ne pouvait pas continuer le culte, par la raison que le jour ou
elle se mariait, elle renoncait a la famille et au culte de son pere, et
appartenait a la famille et a la religion de son mari. La famille ne se
continuait, comme le culte, que par les males: fait capital, dont on verra
plus loin les consequences.

C'etait donc le fils qui etait attendu, qui etait necessaire; c'etait lui
que la famille, les ancetres, le foyer reclamaient. " Par lui, disent les
vieilles lois des Hindous, un pere acquitte sa dette envers les manes de
ses ancetres et s'assure a lui-meme l'immortalite. " Ce fils n'etait pas
moins precieux aux yeux des Grecs; car il devait plus tard faire les
sacrifices, offrir le repas funebre, et conserver par son culte la
religion domestique. Aussi dans le vieil Eschyle, le fils est-il appele le
sauveur du foyer paternel. [16]

L'entree de ce fils dans la famille etait signalee par un acte religieux.
Il fallait d'abord qu'il fut agree par le pere. Celui-ci, a titre de
maitre et de gardien viager du foyer, de representant des ancetres, devait
prononcer si le nouveau venu etait ou n'etait pas de la famille. La
naissance ne formait que le lien physique; la declaration du pere
constituait le lien moral et religieux. Cette formalite etait egalement
obligatoire a Rome, en Grece et dans l'Inde.

Il fallait de plus pour le fils, comme nous l'avons vu pour la femme, une
sorte d'initiation. Elle avait lieu peu de temps apres la naissance, le
neuvieme jour a Rome, le dixieme en Grece, dans l'Inde le dixieme ou le
douzieme. [17] Ce jour-la, le pere reunissait la famille, appelait des
temoins, et faisait un sacrifice a son foyer. L'enfant etait presente au
dieu domestique; une femme le portait dans ses bras et en courant lui
faisait faire plusieurs fois le tour du feu sacre. [18] Cette ceremonie
avait pour double objet, d'abord de purifier l'enfant, c'est-a-dire de lui
oter la souillure que les anciens supposaient qu'il avait contractee par
le seul fait de la gestation, ensuite de l'initier au culte domestique. A
partir de ce moment l'enfant etait admis dans cette sorte de societe
sainte et de petite eglise qu'on appelait la famille. Il en avait la
religion, il en pratiquait les rites, il etait apte a en dire les prieres;
il en honorait les ancetres, et plus tard il devait y etre lui-meme un
ancetre honore.


NOTES

[1] Bhagavad-Gita, I, 40.

[2] Isee, VII, 30-32.

[3] Ciceron, _De legib._, II, 19.

[4] Isee, VII, 30.

[5] Denys d'Halicarnasse, IX, 22.

[6] Ciceron, _De legib._, III, 2.

[7] Plutarque, _Lycurg.; Apophth. des Lacedemoniens_.

[8] Pollux, III, 48.

[9] Isee, VII. Demosthenes, _in Macart._

[10] Menandre, _fr._ 185, _ed. Didot._ Alciphron, I, 16. Eschyle,
_Agam._,1166, _ed. Hermann_.

[11] _Lois de Manou_, IX, 81.

[12] Herodote, V, 39; VI, 61.

[13] Aulu-Gelle, IV, 3. Valere-Maxime, II, 1, 4. Denys, II, 25.

[14] Xenophon, _Gouv. des Laced._ Plutarque, _Solon_, 20. _Lois de Manou_,
IX, 121.

[15] _Lois de Manou_, IX, 69, 146. De meme chez les Hebreux,
_Deuteronome_, 25.

[16] Eschyle, _Choeph._, 264 (262).

[17] Aristophane, _Oiseaux_, 922. Demosthenes, _in Boeot._, p. 1016.
Macrobe, _Sat._, I, 17. _Lois de Manou_, II, 30.

[18] Platon, _Theethete_. Lysias, dans Harpocration, v. [Grec:
Amphidomia].




CHAPITRE IV.

DE L'ADOPTION ET DE L'EMANCIPATION.


Le devoir de perpetuer le culte domestique a ete le principe du droit
d'adoption chez les anciens. La meme religion qui obligeait l'homme a se
marier, qui prononcait le divorce en cas de sterilite, qui, en cas
d'impuissance ou de mort prematuree, substituait au mari un parent,
offrait encore a la famille une derniere ressource pour echapper au
malheur si redoute de l'extinction; cette ressource etait le droit
d'adopter.

" Celui a qui la nature n'a pas donne de fils, peut en adopter un, pour
que les ceremonies funebres ne cessent pas. " Ainsi parle le vieux
legislateur des Hindous. [1] Nous avons un curieux plaidoyer d'un orateur
athenien dans un proces ou l'on contestait a un fils adoptif la legitimite
de son adoption. Le defendeur nous montre d'abord pour quel motif on
adoptait un fils: " Menecles, dit-il, ne voulait pas mourir sans enfants;
il tenait a laisser apres lui quelqu'un pour l'ensevelir et pour lui faire
dans la suite les ceremonies du culte funebre. " Il montre ensuite ce qui
arrivera si le tribunal annule son adoption, ce qui arrivera non pas a
lui-meme, mais a celui qui l'a adopte; Menecles est mort, mais c'est
encore l'interet de Menecles qui est en jeu. " Si vous annulez mon
adoption, vous ferez que Menecles sera mort sans laisser de fils apres
lui, qu'en consequence personne ne fera les sacrifices en son honneur, que
nul ne lui offrira les repas funebres, et qu'enfin il sera sans culte. "
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