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Annual Bibliography of Commonwealth Literature 2007
This paper argues that discourses of love in Ghanaian market literature for youth offer a view into complex negotiations of agency and empowerment. Drawing on Deborah Durham's notion of youth as "social `shifters'" and Francis Nyamnjoh's conception of the "interconnectedness" of agency, I take Ghanaian market literature as one specific case of how African literature for youth foregrounds questions of continuity and change as African societies enter into increasingly complex global relations. In this literature for youth, received notions of love, often constructed out of impressions from American pop and hip hop music, carry new notions of agency that compete with existing "domesticated" forms. Authors like Ike Tandoh and Evelyn Tay employ discourses of love to offer youth alternative avenues for empowerment in a context of socio-economic disenfranchizement. In a creative process of "straddling", this writing both reveals and reproduces the contradictions that obtain in youth configurations of agency.

La Cite Antique

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[14] Tite-Live, I, 47. Denys, IV, 13. Deja les rois precedents avaient
partage les terres prises a l'ennemi; mais il n'est pas sur qu'ils aient
admis la plebe au partage.

[15] Denys, IV, 13; IV, 43.

[16] Denys, IV, 26.

[17] Les historiens modernes comptent ordinairement six classes. Il n'y en
a en realite que cinq: Ciceron, _De republ._, II, 22; Aulu-Gelle, X, 28.
Les chevaliers d'une part, de l'autre les proletaires, etaient en dehors
des classes. -- Notons d'ailleurs que le mot _classis_ n'avait pas, dans
l'ancienne langue, un sens analogue a celui de notre mot classe; il
signifiait corps de troupe. Cela marque que la division etablie par
Servius fut plutot militaire que politique.

[18] Il nous parait incontestable que les commices par centuries n'etaient
pas autre chose que la reunion de l'armee romaine. Ce qui le prouve, c'est
1 que cette assemblee est souvent appelee _l'armee_ par les ecrivains
latins; _urbanus exercitus_, Varron, VI, 93; _quum comitiorum causa
exercitus eductus esset_, Tite-Live, XXXIX, 15, _miles ad suffragia
vocatur et comitia centuriata dicuntur_, Ampelius, 48; 2 que ces comices
etaient convoques exactement comme l'armee, quand elle entrait en
campagne, c'est-a-dire au son de la trompette (Varron, V, 91), deux
etendards flottant sur la citadelle, l'un rouge pour appeler l'infanterie,
l'autre vert fonce pour la cavalerie; 3 que ces comices se tenaient
toujours au champ de Mars, parce que l'armee ne pouvait pas se reunir dans
l'interieur de la ville. (Aulu-Gelle, XV, 27); 4 que chacun s'y rendait
en armes (Dion Cassius, XXXVII); 5 que l'on y etait distribue par
centuries, l'infanterie d'un cote, la cavalerie de l'autre; 6 que chaque
centurie avait a sa tete son centurion et son enseigne, [Grec: osper en
polemo], Denys, VII, 59; 7 que les sexagenaires, ne faisant pas partie de
l'armee, n'avaient pas non plus le droit de voter dans ces comices;
Macrobe, I, 5; Festus, v _Depontani_. Ajoutons que dans l'ancienne langue
le mot _classis_ signifiait corps de troupe et que le mot _centuria_
designait une compagnie militaire. -- Les proletaires ne paraissaient pas
d'abord dans cette assemblee; pourtant comme il etait d'usage qu'ils
formassent dans l'armee une centurie employee aux travaux, ils purent
aussi former une centurie dans ces comices.

[19] Cassius Hemina, dans Nonius, liv. II, v _Plevitas_.

[20] Varron, _L. L._, VII, 105. Tite-Live, VIII, 28. Aulu-Gelle, XX, l,
Festus, v _Nexum_.

[21] Denys, VI, 45; VI, 79.

[22] Denys, X. Plutarque, _Quest. rom._, 84.

[23] Tite-Live, III, 55.

[24] C'est le sens propre du mot _sacer_: Plaute, _Bacch._, IV, 6, 13;
Catulle, XIV, 12; Festus, _v Sacer_; Macrobe, III, 7. Suivant Tite-Live,
l'epithete de _sacrosanctus_ ne serait pas d'abord appliquee au tribun,
mais a l'homme qui portait atteinte a la personne du tribun.

[25] Plutarque, _Quest. Rom._, 81.

[26] Denys, VI, 89; X, 32; X, 42.

[27] _Tribuni antiquitus creati, non juri dicundo nec causis querelisque
de absentibus noscendis, sed intercessionibus faciendis quibus praesentes
fuissent, ut injuria quae coram fieret arceretur._ Aulu-Gelle, XIII, 12.

[28] Aulu-Gelle, XV, 27. Denys, VIII, 87; VI, 90.

[29] Tite-Live, II, 60. Denys, VII, 16. Festus, v _Scita plebis_. Il est
bien entendu que nous parlons des premiers temps. Les patriciens etaient
inscrits dans les tribus, mais ils ne figuraient sans doute pas dans des
assemblees qui se reunissaient sans auspices et sans ceremonie religieuse,
et auxquelles ils ne reconnurent longtemps aucune valeur legale.

[30] Denys, X, I.

[31] Tite-Live, III, 31. Denys, X, 4.

[32] Julius Obsequens, 16.

[33] Tite-Live, V, 12; VI, 34; VI, 39.

[34] Tite-Live, VI, 41.

[35] Tite-Live, IV, 49.

[36] Tite-Live, 48.

[37] Les dignites de roi des sacrifices, de flamines, de saliens, de
vestales, auxquelles ne s'attachait aucune importance politique, furent
laissees sans danger aux mains du patriciat, qui resta toujours une caste
sacree, mais qui ne fut plus une caste dominante.




CHAPITRE VIII.

CHANGEMENTS DANS LE DROIT PRIVE; LE CODE DES DOUZE TABLES; LE CODE DE
SOLON.


Il n'est pas dans la nature du droit d'etre absolu et immuable; il se
modifie et se transforme, comme toute oeuvre humaine. Chaque societe a son
droit, qui se forme et se developpe avec elle, qui change comme elle, et
qui enfin suit toujours le mouvement de ses institutions, de ses moeurs et
de ses croyances.

Les hommes des anciens ages avaient ete assujettis a une religion d'autant
plus puissante sur leur ame qu'elle etait plus grossiere; cette religion
leur avait fait leur droit, comme elle leur avait donne leurs institutions
politiques. Mais voici que la societe s'est transformee. Le regime
patriarcal que cette religion hereditaire avait engendre, s'est dissous a
la longue dans le regime de la cite. Insensiblement la _gens_ s'est
demembree, le cadet s'est detache de l'aine, le serviteur du chef; la
classe inferieure a grandi; elle s'est armee; elle a fini par vaincre
l'aristocratie et conquerir l'egalite. Ce changement dans l'etat social
devait en amener un autre dans le droit. Car autant les eupatrides et les
patriciens etaient attaches a la vieille religion des familles et par
consequent au vieux droit, autant la classe inferieure avait de haine pour
cette religion hereditaire qui avait fait longtemps son inferiorite, et
pour ce droit antique qui l'avait opprimee. Non-seulement elle le
detestait, elle ne le comprenait meme pas. Comme elle n'avait pas les
croyances sur lesquelles il etait fonde, ce droit lui paraissait n'avoir
pas de fondement. Elle le trouvait injuste, et des lors il devenait
impossible qu'il restat debout.

Si l'on se place a l'epoque ou la plebe a grandi et est entree dans le
corps politique, et que l'on compare le droit de cette epoque au droit
primitif, de graves changements apparaissent tout d'abord. Le premier et
le plus saillant est que le droit a ete rendu public et est connu de tous.
Ce n'est plus ce chant sacre et mysterieux que l'on se disait d'age en age
avec un pieux respect, que les pretres seuls ecrivaient et que les hommes
des familles religieuses pouvaient seuls connaitre. Le droit est sorti des
rituels et des livres des pretres; il a perdu son religieux mystere; c'est
une langue que chacun peut lire et peut parler.

Quelque chose de plus grave encore se manifeste dans ces codes. La nature
de la loi et son principe ne sont plus les memes que dans la periode
precedente. Auparavant la loi etait un arret de la religion; elle passait
pour une revelation faite par les dieux aux ancetres, au divin fondateur,
aux rois sacres, aux magistrats-pretres. Dans les codes nouveaux, au
contraire, ce n'est plus au nom des dieux que le legislateur parle; les
decemvirs de Rome ont recu leur pouvoir du peuple; c'est aussi le peuple
qui a investi Solon du droit de faire des lois. Le legislateur ne
represente donc plus la tradition religieuse, mais la volonte populaire.
La loi a dorenavant pour principe l'interet des hommes, et pour fondement
l'assentiment du plus grand nombre.

De la deux consequences. D'abord, la loi ne se presente plus comme une
formule immuable et indiscutable. En devenant oeuvre humaine, elle se
reconnait sujette au changement. Les Douze Tables le disent: " Ce que les
suffrages du peuple ont ordonne en dernier lieu, c'est la loi. " [1] De
tous les textes qui nous restent de ce code, il n'en est pas un qui ait
plus d'importance que celui-la, ni qui marque mieux le caractere de la
revolution qui s'opera alors dans le droit. La loi n'est plus une
tradition sainte, _mos_; elle est un simple texte, _lex_, et comme c'est
la volonte des hommes qui l'a faite, cette meme volonte peut la changer.

L'autre consequence est celle-ci. La loi, qui auparavant etait une partie
de la religion et etait, par consequent, le patrimoine des familles
sacrees, fut dorenavant la propriete commune de tous les citoyens. Le
plebeien put l'invoquer et agir en justice. Tout au plus le patricien de
Rome, plus tenace ou plus ruse que l'eupatride d'Athenes, essaya-t-il de
cacher a la foule les formes de la procedure; ces formes memes ne
tarderent pas a etre divulguees.

Ainsi le droit changea de nature. Des lors il ne pouvait plus contenir les
memes prescriptions que dans l'epoque precedente. Tant que la religion
avait eu l'empire sur lui, il avait regle les relations des hommes entre
eux d'apres les principes de cette religion. Mais la classe inferieure,
qui apportait dans la cite d'autres principes, ne comprenait rien ni aux
vieilles regles du droit de propriete, ni a l'ancien droit de succession,
ni a l'autorite absolue du pere, ni a la parente d'agnation. Elle voulait
que tout cela disparut.

A la verite, cette transformation du droit ne put pas s'accomplir d'un
seul coup. S'il est quelquefois possible a l'homme de changer brusquement
ses institutions politiques, il ne peut changer ses lois et son droit
prive qu'avec lenteur et par degres. C'est ce que prouve l'histoire du
droit romain comme celle du droit athenien.

Les Douze Tables, comme nous l'avons vu plus haut, ont ete ecrites au
milieu d'une transformation sociale; ce sont des patriciens qui les ont
faites, mais ils les ont faites sur la demande de la plebe et pour son
usage. Cette legislation n'est donc plus le droit primitif de Rome; elle
n'est pas encore le droit pretorien; elle est une transition entre les
deux.

Voici d'abord les points sur lesquels elle ne s'eloigne pas encore du
droit antique:

Elle maintient la puissance du pere; elle le laisse juger son fils, le
condamner a mort, le vendre. Du vivant du pere, le fils n'est jamais
majeur.

Pour ce qui est des successions, elle garde aussi les regles anciennes;
l'heritage passe aux agnats, et a defaut d'agnats aux _gentiles_. Quant
aux cognats, c'est-a-dire aux parents par les femmes, la loi ne les
connait pas encore; ils n'heritent pas entre eux; la mere ne succede pas
au fils, ni le fils a la mere. [2]

Elle conserve a l'emancipation et a l'adoption le caractere et les effets
que ces deux actes avaient dans le droit antique. Le fils emancipe n'a
plus part au culte de la famille, et il suit de la qu'il n'a plus droit a
la succession.

Voici maintenant les points sur lesquels cette legislation s'ecarte du
droit primitif:

Elle admet formellement que le patrimoine peut etre partage entre les
freres, puisqu'elle accorde l'_actio familiae erciscundae_. [3]

Elle prononce que le pere ne pourra pas disposer plus de trois fois de la
personne de son fils, et qu'apres trois ventes le fils sera libre. [4]
C'est ici la premiere atteinte que le droit romain ait portee a l'autorite
paternelle.

Un autre changement plus grave fut celui qui donna a l'homme le pouvoir de
tester. Auparavant, le fils etait heritier _sien et necessaire_; a defaut
de fils, le plus proche agnat heritait; a defaut d'agnats, les biens
retournaient a la _gens_, en souvenir du temps ou la _gens_ encore
indivise etait l'unique proprietaire du domaine qu'on avait partage
depuis. Les Douze Tables laissent de cote ces principes vieillis; elles
considerent la propriete comme appartenant non plus a la _gens_, mais a
l'individu; elles reconnaissent donc a l'homme le droit de disposer de ses
biens par testament.

Ce n'est pas que dans le droit primitif le testament fut tout a fait
inconnu. L'homme pouvait deja se choisir un legataire en dehors de la
_gens_, mais a la condition de faire agreer son choix par l'assemblee des
curies; en sorte qu'il n'y avait que la volonte de la cite entiere qui put
faire deroger a l'ordre que la religion avait jadis etabli. Le droit
nouveau debarrasse le testament de cette regle genante, et lui donne une
forme plus facile, celle d'une vente simulee. L'homme feindra de vendre sa
fortune a celui qu'il aura choisi pour legataire; en realite il aura fait
un testament, et il n'aura pas eu besoin de comparaitre devant l'assemblee
du peuple.

Cette forme de testament avait le grand avantage d'etre permise au
plebeien. Lui qui n'avait rien de commun avec les curies, il n'avait eu
jusqu'alors aucun moyen de tester. [5] Desormais il put user du procede de
la vente active et disposer de ses biens. Ce qu'il y a de plus remarquable
dans cette periode de l'histoire de la legislation romaine, c'est que par
l'introduction de certaines formes nouvelles le droit put etendre son
action et ses bienfaits aux classes inferieures. Les anciennes regles et
les anciennes formalites n'avaient pu et ne pouvaient encore
convenablement s'appliquer qu'aux familles religieuses; mais on imaginait
de nouvelles regles et de nouveaux procedes qui fussent applicables aux
plebeiens.

C'est pour la meme raison et en consequence du meme besoin que des
innovations se sont introduites dans la partie du droit qui se rapportait
au mariage. Il est clair que les familles plebeiennes ne pratiquaient pas
le mariage sacre, et l'on peut croire que pour elles l'union conjugale
reposait uniquement sur la convention mutuelle des parties (_mutuus
consensus_) et sur l'affection qu'elles s'etaient promise (_affectio
maritalis_). Nulle formalite civile ni religieuse n'etait accomplie. Ce
mariage plebeien finit par prevaloir, a la longue, dans les moeurs et dans
le droit; mais a l'origine, les lois de la cite patricienne ne lui
reconnaissaient aucune valeur. Or cela avait de graves consequences; comme
la puissance maritale et paternelle ne decoulait, aux yeux du patricien,
que de la ceremonie religieuse qui avait initie la femme au culte de
l'epoux, il resultait que le plebeien n'avait pas cette puissance. La loi
ne lui reconnaissait pas de famille, et le droit prive n'existait pas pour
lui. C'etait une situation qui ne pouvait plus durer. On imagina donc une
formalite qui fut a l'usage du plebeien et qui, pour les relations
civiles, produisit les memes effets que le mariage sacre. On eut recours,
comme pour le testament, a une vente fictive. La femme fut achetee par le
mari (_coemptio_); des lors elle fut reconnue en droit comme faisant
partie de sa propriete (_familia_) elle fut _dans sa main_; et eut rang de
fille a son egard, absolument comme si la formalite religieuse avait ete
accomplie. [6]

Nous ne saurions affirmer que ce procede ne fut pas plus ancien que les
Douze Tables. Il est du moins certain, que la legislation nouvelle le
reconnut comme legitime. Elle donnait ainsi au plebeien un droit prive,
qui etait analogue pour les effets au droit du patricien, quoiqu'il en
differat beaucoup pour les principes.

A la _coemptio_ correspond l'_usus_; ce sont deux formes d'un meme acte.
Tout objet peut etre acquis indifferemment de deux manieres, par achat ou
par _usage_; il en est de meme de la propriete fictive de la femme.
L'_usage_ ici, c'est la cohabitation d'une annee; elle etablit entre les
epoux les memes liens de droit que l'achat et que la ceremonie religieuse.
Il n'est sans doute pas besoin d'ajouter qu'il fallait que la cohabitation
eut ete precedee du mariage, au moins du mariage plebeien, qui
s'effectuait par consentement et affection des parties. Ni la _coemptio_
ni l'_usus_ ne creaient l'union morale entre les epoux; ils ne venaient
qu'apres le mariage et n'etablissaient qu'un lien de droit. Ce n'etaient
pas, comme on l'a trop souvent repete, des modes de mariage; c'etaient
seulement des moyens d'acquerir la puissance maritale et paternelle. [7]

Mais la puissance maritale des temps antiques avait des consequences qui,
a l'epoque de l'histoire ou nous sommes arrives, commencaient a paraitre
excessives. Nous avons vu que la femme etait soumise sans reserve au mari,
et que le droit de celui-ci allait jusqu'a pouvoir l'aliener et la vendre.
[8] A un autre point de vue, la puissance maritale produisait encore des
effets que le bon sens du plebeien avait peine a comprendre; ainsi la
femme placee _dans la main_ de son mari etait separee d'une maniere
absolue de sa famille paternelle, n'en heritait pas, et ne conservait avec
elle aucun lien ni aucune parente aux yeux de la loi. Cela etait bon dans
le droit primitif, quand la religion defendait que la meme personne fit
partie de deux _gentes_, sacrifiat a deux foyers, et fut heritiere dans
deux maisons. Mais la puissance maritale n'etait plus concue avec cette
rigueur et l'on pouvait avoir plusieurs motifs excellents pour vouloir
echapper a ces dures consequences. Aussi la loi des Douze Tables, tout en
etablissant que la cohabitation d'une annee mettrait la femme en
puissance, fut-elle forcee de laisser aux epoux la liberte de ne pas
contracter un lien si rigoureux. Que la femme interrompe chaque annee la
cohabitation, ne fut-ce que par une absence de trois nuits, c'est assez
pour que la puissance maritale ne s'etablisse pas. Des lors la femme
conserve avec sa propre famille un lien de droit, et elle peut en heriter.

Sans qu'il soit necessaire d'entrer dans de plus longs details, on voit
que le code des Douze Tables s'ecarte deja beaucoup du droit primitif. La
legislation romaine se transforme comme le gouvernement et l'etat social.
Peu a peu et presque a chaque generation il se produira quelque changement
nouveau. A mesure que les classes inferieures feront un progres dans
l'ordre politique, une modification nouvelle sera introduite dans les
regles du droit. C'est d'abord le mariage qui va etre permis entre
patriciens et plebeiens. C'est ensuite la loi Papiria qui defendra au
debiteur d'engager sa personne au creancier. C'est la procedure qui va se
simplifier, au grand profit des plebeiens, par l'abolition des _actions de
la loi_. Enfin le preteur, continuant a marcher dans la voie que les Douze
Tables ont ouverte, tracera a cote du droit ancien un droit absolument
nouveau, que la religion n'aura pas dicte et qui se rapprochera de plus en
plus du droit de la nature.

Une revolution analogue apparait dans le droit athenien. On sait que deux
codes de lois ont ete rediges a Athenes, a la distance de trente annees,
le premier par Dracon, le second par Solon. Celui de Dracon a ete ecrit au
plus fort de la lutte entre les deux classes, et lorsque les eupatrides
n'etaient pas encore vaincus. Solon a redige le sien au moment meme ou la
classe inferieure l'emportait. Aussi les differences sont-elles grandes
entre les deux codes.

Dracon etait un eupatride; il avait tous les sentiments de sa caste et
" etait instruit dans le droit religieux ". Il ne parait pas avoir fait
autre chose que de mettre en ecrit les vieilles coutumes, sans y rien
changer. Sa premiere loi est celle-ci: " On devra honorer les dieux et les
heros du pays et leur offrir des sacrifices annuels, sans s'ecarter des
rites suivis par les ancetres. " On a conserve le souvenir de ses lois sur
le meurtre; elles prescrivent que le coupable soit ecarte du temple, et
lui defendent de toucher a l'eau lustrale et aux vases des ceremonies. [9]

Ses lois parurent cruelles aux generations suivantes. Elles etaient, en
effet, dictees par une religion implacable, qui voyait dans toute faute
une offense a la divinite, et dans toute offense a la divinite un crime
irremissible. Le vol etait puni de mort, parce que le vol etait un
attentat a la religion de la propriete.

Un curieux article qui nous a ete conserve de cette legislation [10]
montre dans quel esprit elle fut faite. Elle n'accordait le droit de
poursuivre un crime en justice qu'aux parents du mort et aux membres de sa
_gens_. Nous voyons la combien la _gens_ etait encore puissante a cette
epoque, puisqu'elle ne permettait pas a la cite d'intervenir d'office dans
ses affaires, fut-ce pour la venger. L'homme appartenait encore a la
famille plus qu'a la cite.

Dans tout ce qui nous est parvenu de cette legislation, nous voyons quelle
ne faisait que reproduire le droit ancien. Elle avait la durete et la
raideur de la vieille loi non ecrite. On peut croire qu'elle etablissait
une demarcation bien profonde entre les classes; car la classe inferieure
l'a toujours detestee, et au bout de trente ans elle reclamait une
legislation nouvelle.

Le code de Solon est tout different; on voit qu'il correspond a une grande
revolution sociale. La premiere chose qu'on y remarque, c'est que les lois
sont les memes pour tous. Elles n'etablissent pas de distinction entre
l'eupatride, le simple homme libre, et le thete. Ces mots ne se trouvent
meme dans aucun des articles qui nous ont ete conserves. Solon se vante
dans ses vers d'avoir ecrit les memes lois pour les grands et pour les
petits.

Comme les Douze Tables, le code de Solon s'ecarte en beaucoup de points du
droit antique; sur d'autres points il lui reste fidele. Ce n'est pas a
dire que les decemvirs romains aient copie les lois d'Athenes; mais les
deux legislations, oeuvres de la meme epoque, consequences de la meme
revolution sociale, n'ont pas pu ne pas se ressembler. Encore cette
ressemblance n'est-elle guere que dans l'esprit des deux legislations; la
comparaison de leurs articles presente des differences nombreuses. Il y a
des points sur lesquels le code de Solon reste plus pres du droit primitif
que les Douze Tables, comme il y en a sur lesquels il s'en eloigne
davantage.

Le droit tres-antique avait prescrit que le fils aine fut seul heritier.
La loi de Solon s'en ecarte et dit en termes formels: " Les freres se
partageront le patrimoine. " Mais le legislateur ne s'eloigne pas encore
du droit primitif jusqu'a donner a la soeur une part dans la succession:
" Le partage, dit-il, se fera entre les fils. " [11]

Il y a plus: si un pere ne laisse qu'une fille, cette fille unique ne peut
pas etre heritiere; c'est toujours le plus proche agnat qui a la
succession. En cela Solon se conforme a l'ancien droit; du moins il
reussit a donner a la fille la jouissance du patrimoine, en forcant
l'heritier a l'epouser. [12]

La parente par les femmes etait inconnue dans le vieux droit; Solon
l'admet dans le droit nouveau, mais en la placant au-dessous de la parente
par les males. Voici sa loi: [13] " Si un pere ne laisse qu'une fille, le
plus proche agnat herite en epousant la fille. S'il ne laisse pas
d'enfant, son frere herite, non pas sa soeur; son frere germain ou
consanguin, non pas son frere uterin. A defaut de freres ou de fils de
freres, la succession passe a la soeur. S'il n'y a ni freres, ni soeurs,
ni neveux, les cousins et petits-cousins de la branche paternelle
heritent. Si l'on ne trouve pas de cousins dans la branche paternelle
(c'est-a-dire parmi les agnats), la succession est deferee aux collateraux
de la branche maternelle (c'est-a-dire aux cognats). " Ainsi les femmes
commencent a avoir des droits a la succession, mais inferieurs a ceux des
hommes; la loi enonce formellement ce principe: " Les males et les
descendants par les males excluent les femmes et les descendante des
femmes. " Du moins cette sorte de parente est reconnue et se fait sa place
dans les lois, preuve certaine que le droit naturel commence a parler
presque aussi haut que la vieille religion.

Solon introduisit encore dans la legislation athenienne quelque chose de
tres-nouveau, le testament. Avant lui les biens passaient necessairement
au plus proche agnat, ou a defaut d'agnats aux _gennetes_ (_gentiles_);
cela venait de ce que les biens n'etaient pas consideres comme appartenant
a l'individu, mais a la famille. Mais au temps de Solon on commencait a
concevoir autrement le droit de propriete; la dissolution de l'ancien
[Grec: genos] avait fait de chaque domaine le bien propre d'un individu.
Le legislateur permit donc a l'homme de disposer de sa fortune et de
choisir son legataire. Toutefois en supprimant le droit que le [Grec:
genos] avait eu sur les biens de chacun de ses membres, il ne supprima pas
le droit de la famille naturelle; le fils resta heritier necessaire; si le
mourant ne laissait qu'une fille, il ne pouvait choisir son heritier qu'a
la condition que cet heritier epouserait la fille; sans enfants, l'homme
etait libre de tester a sa fantaisie. [14] Cette derniere regle etait
absolument nouvelle dans le droit athenien, et nous pouvons voir par elle
combien on se faisait alors de nouvelles idees sur la famille.

La religion primitive avait donne au pere une autorite souveraine dans la
maison. Le droit antique d'Athenes allait jusqu'a lui permettre de vendre
ou de mettre a mort son fils. [15] Solon, se conformant aux moeurs
nouvelles, posa des limites a cette puissance; [16] on sait avec certitude
qu'il defendit au pere de vendre sa fille, et il est vraisemblable que la
meme defense protegeait le fils. L'autorite paternelle allait
s'affaiblissant, a mesure que l'antique religion perdait son empire: ce
qui avait lieu plus tot a Athenes qu'a Rome. Aussi le droit athenien ne se
contenta-t-il pas de dire comme les Douze Tables: " Apres triple vente le
fils sera libre. " Il permit au fils arrive a un certain age d'echapper au
pouvoir paternel. Les moeurs, sinon les lois, arriverent insensiblement a
etablir la majorite du fils, du vivant meme du pere. Nous connaissons une
loi d'Athenes qui enjoint au fils de nourrir son pere devenu vieux ou
infirme; une telle loi indique necessairement que le fils peut posseder,
et par consequent qu'il est affranchi de la puissance paternelle. Cette
loi n'existait pas a Rome, parce que le fils ne possedait jamais rien et
restait toujours en puissance.

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