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Annual Bibliography of Commonwealth Literature 2007
This paper argues that discourses of love in Ghanaian market literature for youth offer a view into complex negotiations of agency and empowerment. Drawing on Deborah Durham's notion of youth as "social `shifters'" and Francis Nyamnjoh's conception of the "interconnectedness" of agency, I take Ghanaian market literature as one specific case of how African literature for youth foregrounds questions of continuity and change as African societies enter into increasingly complex global relations. In this literature for youth, received notions of love, often constructed out of impressions from American pop and hip hop music, carry new notions of agency that compete with existing "domesticated" forms. Authors like Ike Tandoh and Evelyn Tay employ discourses of love to offer youth alternative avenues for empowerment in a context of socio-economic disenfranchizement. In a creative process of "straddling", this writing both reveals and reproduces the contradictions that obtain in youth configurations of agency.

La Cite Antique

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On voit par la quelle etait la puissance du president des comices, et l'on
ne s'etonne plus de l'expression consacree, _creat consules_, qui
s'appliquait, non au peuple, mais au president des comices. C'etait de
lui, en effet, plutot que du peuple, qu'on pouvait dire: Il cree les
consuls; car c'etait lui qui decouvrait la volonte des dieux. S'il ne
faisait pas les consuls, c'etait au moins par lui que les dieux les
faisaient. La puissance du peuple n'allait que jusqu'a ratifier
l'election, tout au plus jusqu'a choisir entre trois ou quatre noms, si
les auspices s'etaient montres egalement favorables a trois ou quatre
candidats.

Il est hors de doute que cette maniere de proceder fut fort avantageuse a
l'aristocratie romaine; mais on se tromperait si l'on ne voyait en tout
cela qu'une ruse imaginee par elle. Une telle ruse ne se concoit pas dans
les siecles ou l'on croyait a cette religion. Politiquement, elle etait
inutile dans les premiers temps, puisque les patriciens avaient alors la
majorite dans les suffrages. Elle aurait meme pu tourner contre eux en
investissant un seul homme d'un pouvoir exorbitant. La seule explication
qu'on puisse donner de ces usages, ou plutot de ces rites de l'election,
c'est que tout le monde croyait tres sincerement que le choix du magistrat
n'appartenait pas au peuple, mais aux dieux. L'homme qui allait disposer
de la religion et de la fortune de la cite devait etre revele par la voix
divine.

La regle premiere pour l'election d'un magistrat etait celle que donne
Ciceron: " Qu'il soit nomme suivant les rites. " Si, plusieurs mois apres,
on venait dire au Senat que quelque rite avait ete neglige ou mal
accompli, le Senat ordonnait aux consuls d'abdiquer, et ils obeissaient.
Les exemples sont fort nombreux; et si, pour deux ou trois d'entre eux, il
est permis de croire que le Senat fut bien aise de se debarrasser d'un
consul ou inhabile ou mal pensant, la plupart du temps, au contraire, on
ne peut pas lui supposer d'autre motif qu'un scrupule religieux.

Il est vrai que lorsque le sort ou les auspices avaient designe l'archonte
ou le consul, il y avait une sorte d'epreuve par laquelle on examinait le
merite du nouvel elu. Mais cela meme va nous montrer ce que la cite
souhaitait trouver dans son magistrat, et nous allons voir qu'elle ne
cherchait pas l'homme le plus courageux a la guerre, le plus habile ou le
plus juste dans la paix, mais le plus aime des dieux. En effet, le senat
athenien demandait au nouvel elu s'il avait quelque defaut corporel, s'il
possedait un dieu domestique, si sa famille avait toujours ete fidele a
son culte, si lui-meme avait toujours rempli ses devoirs envers les morts.
[18] Pourquoi ces questions? c'est qu'un defaut corporel, signe de la
malveillance des dieux, rendait un homme indigne de remplir aucun
sacerdoce, et, par consequent, d'exercer aucune magistrature; c'est que
celui qui n'avait pas de culte de famille ne devait pas avoir part au
culte national, et n'etait pas apte a faire les sacrifices au nom de la
cite; c'est que si la famille n'avait pas ete toujours fidele a son culte,
c'est-a-dire si l'un des ancetres avait commis un de ces actes qui
blessaient la religion, le foyer etait a jamais souille, et les
descendants detestes des dieux; c'est, enfin, que si lui-meme avait
neglige le tombeau de ses morts, il etait expose a leurs redoutables
coleres et etait poursuivi par des ennemis invisibles. La cite aurait ete
bien temeraire de confier sa fortune a un tel homme. Voila les principales
questions que l'on adressait a celui qui allait etre magistrat. Il
semblait qu'on ne se preoccupat ni de son caractere ni de son
intelligence. On tenait surtout a s'assurer qu'il etait apte a remplir les
fonctions sacerdotales, et que la religion de la cite ne serait pas
compromise dans ses mains.

Cette sorte d'examen etait aussi en usage a Rome. Il est vrai que nous
n'avons aucun renseignement sur les questions auxquelles le consul devait
repondre. Mais il nous suffit que nous sachions que cet examen etait fait
par les pontifes. [19]


NOTES

[1] A Megare, a Samothrace. Tite-Live, XLV, 5. Boeckh, _Corp. inscr._,
1052.

[2] Pindare, _Nemeennes_, XI.

[3] Plutarque, _Quest. rom._, 40.

[4] Id., _Aristide_, 21.

[5] Thucydide, VIII, 70. Apollodore, _Fragm._ 21 (coll. Didot).

[6] Demosthenes, _in Midiam_, 38. Eschine, _in Timarch._, 19.

[7] Plutarque, _Nicias_, 3; _Phocion_, 37. Ciceron, _in Verr._, IV, 50.

[8] Pollux, VIII,. ch. ix. Lycurgue, coll. Didot, t. II, p. 362.

[9] Thucydide, I, 10; II, 10; III, 36; IV, 65. Comparez: Herodote, I, 135;
III, 18; Eschyle, _Pers._, 204; _Agam._, 1202; Euripide, _Trach._, 238.

[10] Ciceron, _De lege agr._, II, 34. Tite-Live, XXI, 63. Macrobe, III, 3.

[11] Tite-Live, XXVII, 40.

[12] Varron, _L. L_., VI, 54. Athenee, XIV, 79.

[13] Platon, _Lois_, III, 690; VI, 759. Comp. Demetrius de Phalore,
_Fragm._, 4. Il est surprenant que les historiens modernes representent le
tirage au sort comme une invention de la democratie athenienne. Il etait,
au contraire, en pleine vigueur quand dominait l'aristocratie (Plutarque,
_Pericles_, 9), et il parait aussi ancien que l'archontat lui-meme. Ce
n'etait pas non plus un procede democratique; nous savons, en effet,
qu'encore au temps de Lysias et de Demosthenes les noms de tous les
citoyens n'etaient pas mis dans l'urne (Lysias, _or, de invalido_, c. 13;
_in Andocidem_, c. 4); a plus forte raison, quand les Eupatrides seuls ou
les Pentacosiomedimnes pouvaient etre archontes. Les textes de Platon
montrent clairement quelle idee les anciens se faisaient du tirage au
sort; la pensee qui le fit instituer pour des magistrats-pretres comme les
archontes, ou pour des senateurs charges de fonctions sacrees comme les
prytanes, fut une pensee religieuse et non pas une pensee egalitaire. Il
est digne de remarque que, lorsque la democratie prit le dessus, elle
garda le tirage au sort pour le choix des archontes auxquels elle ne
laissait aucun pouvoir effectif, et elle y renonca pour le choix des
strateges qui eurent alors la veritable autorite. De sorte qu'il y avait
tirage au sort pour les magistratures qui dataient de l'age
aristocratique, et election pour celles qui dataient de l'age
democratique.

[14] Valere-Maxime, I, 1, 3. Plutarque, _Marcellus_, 5.

[15] Tite-Live, XXXIX, 39. Velleius, II, 92. Valere-Maxime, III, 8, 3.

[16] Denys, IV, 84; V, 19; V, 72; V, 77; VI, 49.

[17] Tite-Live, II, 42; II, 43.

[18] Platon, _Lois_, VI. Xenophon, _Mem._, II. Pollux, VIII, 85, 86, 95.

[19] Denys, II, 78.




CHAPITRE XI.

LA LOI.


Chez les Grecs et chez les Romains, comme chez les Hindous, la loi fut
d'abord une partie de la religion. Les anciens codes des cites etaient un
ensemble de rites, de prescriptions liturgiques, de prieres, en meme temps
que de dispositions legislatives. Les regles du droit de propriete et du
droit de succession y etaient eparses au milieu des regles des sacrifices,
de la sepulture et du culte des morts.

Ce qui nous est reste des plus anciennes lois de Rome, qu'on appelait lois
royales, est aussi souvent relatif au culte qu'aux rapports de la vie
civile. L'une d'elles interdisait a la femme coupable d'approcher des
autels; une autre defendait de servir certains mets dans les repas sacres,
une troisieme disait quelle ceremonie religieuse un general vainqueur
devait faire en rentrant dans la ville. Le code des Douze Tables, quoique
plus recent, contenait encore des prescriptions minutieuses sur les rites
religieux de la sepulture. L'oeuvre de Solon etait a la fois un code, une
constitution et un rituel; l'ordre des sacrifices et le prix des victimes
y etaient regles, ainsi que les rites des noces et le culte des morts.

Ciceron, dans son traite des Lois, trace le plan d'une legislation qui
n'est pas tout a fait imaginaire. Pour le fond comme pour la forme de son
code, il imite les anciens legislateurs. Or, voici les premieres lois
qu'il ecrit: " Que l'on n'approche des dieux qu'avec les mains pures; --
que l'on entretienne les temples des peres et la demeure des Lares
domestiques; -- que les pretres n'emploient dans les repas sacres que les
mets prescrits; -- que l'on rende aux dieux Manes le culte qui leur est
du. " Assurement le philosophe romain se preoccupait peu de cette vieille
religion des Lares et des Manes; mais il tracait un code a l'image des
codes anciens, et il se croyait tenu d'y inserer les regles du culte.

A Rome, c'etait une verite reconnue qu'on ne pouvait pas etre un bon
pontife si l'on ne connaissait pas le droit, et, reciproquement, que l'on
ne pouvait pas connaitre le droit si l'on ne savait pas la religion. Les
pontifes furent longtemps les seuls jurisconsultes. Comme il n'y avait
presque aucun acte de la vie qui n'eut quelque rapport avec la religion,
il en resultait que presque tout etait soumis aux decisions de ces
pretres, et qu'ils se trouvaient les seuls juges competents dans un nombre
infini de proces. Toutes les contestations relatives au mariage, au
divorce, aux droits civils et religieux des enfants, etaient portees a
leur tribunal. Ils etaient juges de l'inceste comme du celibat. Comme
l'adoption touchait a la religion, elle ne pouvait se faire qu'avec
l'assentiment du pontife. Faire un testament, c'etait rompre l'ordre que
la religion avait etabli pour la succession des biens et la transmission
du culte; aussi le testament devait-il, a l'origine, etre autorise par le
pontife. Comme les limites de toute propriete etaient marquees par la
religion, des que deux voisins etaient en litige, ils devaient plaider
devant le pontife ou devant des pretres qu'on appelait freres arvales.
Voila pourquoi les memes hommes etaient pontifes et jurisconsultes; droit
et religion ne faisaient qu'un. [1]

A Athenes, l'archonte et le roi avaient a peu pres les memes attributions
judiciaires que le pontife romain. [2]

Le mode de generation des lois anciennes apparait clairement. Ce n'est pas
un homme qui les a inventees. Solon, Lycurgue, Minos, Numa ont pu mettre
en ecrit les lois de leurs cites; ils ne les ont pas faites. Si nous
entendons par legislateur un homme qui cree un code par la puissance de
son genie et qui l'impose aux autres hommes, ce legislateur n'exista
jamais chez les anciens. La loi antique ne sortit pas non plus des votes
du peuple. La pensee que le nombre des suffrages pouvait faire une loi,
n'apparut que fort tard dans les cites, et seulement apres que deux
revolutions les avaient transformees. Jusque-la les lois se presentent
comme quelque chose d'antique, d'immuable, de venerable. Aussi vieilles
que la cite, c'est le fondateur qui les a _posees_, en meme temps qu'il
_posait_ le foyer, _moresque viris et moenia ponit_. Il les a instituees
en meme temps qu'il instituait la religion. Mais encore ne peut-on pas
dire qu'il les ait imaginees lui-meme. Quel en est donc le veritable
auteur? Quand nous avons parle plus haut de l'organisation de la famille
et des lois grecques ou romaines qui reglaient la propriete, la
succession, le testament, l'adoption, nous avons observe combien ces lois
correspondaient exactement aux croyances des anciennes generations. Si
l'on met ces lois en presence de l'equite naturelle, on les trouve souvent
en contradiction avec elle, et il parait assez evident que ce n'est pas
dans la notion du droit absolu et dans le sentiment du juste qu'on est
alle les chercher. Mais que l'on mette ces memes lois en regard du culte
des morts et du foyer, qu'on les compare aux diverses prescriptions de
cette religion primitive, et l'on reconnaitra qu'elles sont avec tout cela
dans un accord parfait.

L'homme n'a pas eu a etudier sa conscience et a dire: Ceci est juste; ceci
ne l'est pas. Ce n'est pas ainsi qu'est ne le droit antique. Mais l'homme
croyait que le foyer sacre, en vertu de la loi religieuse, passait du pere
au fils; il en est resulte que la maison a ete un bien hereditaire.
L'homme qui avait enseveli son pere dans son champ, croyait que l'esprit
du mort prenait a jamais possession de ce champ et reclamait de sa
posterite un culte perpetuel; il en est resulte que le champ, domaine du
mort et lieu des sacrifices, est devenu la propriete inalienable d'une
famille. La religion disait: Le fils continue le culte, non la fille; et
la loi a dit avec la religion: Le fils herite, la fille n'herite pas; le
neveu par les males herite, non pas le neveu par les femmes. Voila comment
la loi s'est faite; elle s'est presentee d'elle-meme et sans qu'on eut a
la chercher. Elle etait la consequence directe et necessaire de la
croyance; elle etait la religion meme s'appliquant aux relations des
hommes entre eux.

Les anciens disaient que leurs lois leur etaient venues des dieux. Les
Cretois attribuaient les leurs, non a Minos, mais a Jupiter; les
Lacedemoniens croyaient que leur legislateur n'etait pas Lycurgue, mais
Apollon. Les Romains disaient que Numa avait ecrit sous la dictee d'une
des divinites les plus puissantes de l'Italie ancienne, la deesse Egerie.
Les Etrusques avaient recu leurs lois du dieu Tages. Il y a du vrai dans
toutes ces traditions. Le veritable legislateur chez les anciens, ce ne
fut pas l'homme, ce fut la croyance religieuse que l'homme avait en soi.

Les lois resterent longtemps une chose sacree. Meme a l'epoque ou l'on
admit que la volonte d'un homme ou les suffrages d'un peuple pouvaient
faire une loi, encore fallait-il que la religion fut consultee et qu'elle
fut an moins consentante. A Rome on ne croyait pas que l'unanimite des
suffrages fut suffisante pour qu'il y eut une loi; il fallait encore que
la decision du peuple fut approuvee par les pontifes et que les augures
attestassent que les dieux etaient favorables a la loi proposee. [3] Un
jour que les tribuns plebeiens voulaient faire adopter une loi par une
assemblee des tribus, un patricien leur dit: " Quel droit avez-vous de
faire une loi nouvelle ou de toucher aux lois existantes? Vous qui n'avez
pas les auspices, vous qui dans vos assemblees n'accomplissez pas d'actes
religieux, qu'avez-vous de commun avec la religion et toutes les choses
sacrees, parmi lesquelles il faut compter la loi? " [4]

On concoit d'apres cela le respect et l'attachement que les anciens ont
eus longtemps pour leurs lois. En elles ils ne voyaient pas une oeuvre
humaine. Elles avaient une origine sainte. Ce n'est pas un vain mot quand
Platon dit qu'obeir aux lois c'est obeir aux dieux. Il ne fait qu'exprimer
la pensee grecque lorsque, dans le _Criton_, il montre Socrate donnant sa
vie parce que les lois la lui demandent. Avant Socrate, on avait ecrit sur
le rocher des Thermopyles: " Passant, va dire a Sparte que nous sommes
morts ici pour obeir a ses lois. " La loi chez les anciens fut toujours
sainte; au temps de la royaute elle etait la reine des rois; au temps des
republiques elle fut la reine des peuples. Lui desobeir etait un
sacrilege.

En principe, la loi etait immuable, puisqu'elle etait divine. Il est a
remarquer que jamais on n'abrogeait les lois. On pouvait bien en faire de
nouvelles, mais les anciennes subsistaient toujours, quelque contradiction
qu'il y eut entre elles. Le code de Dracon n'a pas ete aboli par celui de
Solon, [5] ni les Lois Royales par les Douze Tables. La pierre ou la loi
etait gravee etait inviolable; tout au plus les moins scrupuleux se
croyaient-ils permis de la retourner. Ce principe a ete la cause
principale de la grande confusion qui se remarque dans le droit ancien.
Des lois opposees et de differentes epoques s'y trouvaient reunies; et
toutes avaient droit au respect. On voit dans un plaidoyer d'Isee deux
hommes se disputer un heritage; chacun d'eux allegue une loi en sa faveur;
les deux lois sont absolument contraires et egalement sacrees. C'est ainsi
que le Code de Manou garde l'ancienne loi qui etablit le droit d'ainesse,
et en ecrit une autre a cote qui prescrit le partage egal entre les
freres.

La loi antique n'a jamais de considerants. Pourquoi en aurait-elle? Elle
n'est pas tenue de donner ses raisons; elle est, parce que les dieux l'ont
faite. Elle ne se discute pas, elle s'impose; elle est une oeuvre
d'autorite; les hommes lui obeissent parce qu'ils ont foi en elle.

Pendant de longues generations, les lois n'etaient pas ecrites; elles se
transmettaient de pere en fils, avec la croyance et la formule de priere.
Elles etaient une tradition sacree qui se perpetuait autour du foyer de la
famille ou du foyer de la cite.

Le jour ou l'on a commence a les mettre en ecrit, c'est dans les livres
sacres qu'on les a consignees, dans les rituels, au milieu des prieres et
des ceremonies. Varron cite une loi ancienne de la ville de Tusculum et il
ajoute qu'il l'a lue dans les livres sacres de cette ville. [6] Denys
d'Halicarnasse, qui avait consulte les documents originaux, dit qu'avant
l'epoque des Decemvirs tout ce qu'il y avait a Rome de lois ecrites se
trouvait dans les livres des pretres. [7] Plus tard la loi est sortie des
rituels; on l'a ecrite a part; mais l'usage a continue de la deposer dans
un temple, et les pretres en ont conserve la garde.

Ecrites ou non, ces lois etaient toujours formulees en arrets tres-brefs,
que l'on peut comparer, pour la forme, aux versets du livre de Moise ou
aux slocas du livre de Manou. Il y a meme grande apparence que les paroles
de la loi etaient rhythmees. [8] Aristote dit qu'avant le temps ou les
lois furent ecrites, on les chantait. [9] Il en est reste des souvenirs
dans la langue; les Romains appelaient les lois _carmina_, des vers; les
Grecs disaient [Grec: nomoi], des chants. [10]

Ces vieux vers etaient des textes invariables. Y changer une lettre, y
deplacer un mot, en alterer le rhythme, c'eut ete detruire la loi elle-
meme, en detruisant la forme sacree sous laquelle elle s'etait revelee aux
hommes. La loi etait comme la priere, qui n'etait agreable a la divinite
qu'a la condition d'etre recitee exactement, et qui devenait impie si un
seul mot y etait change. Dans le droit primitif, l'exterieur, la lettre
est tout; il n'y a pas a chercher le sens ou l'esprit de la loi. La loi ne
vaut pas par le principe moral qui est en elle, mais par les mots que sa
formule renferme. Sa force est dans les paroles sacrees qui la composent.

Chez les anciens et surtout a Rome, l'idee du droit etait inseparable de
l'emploi de certains mots sacramentels. S'agissait-il, par exemple, d'une
obligation a contracter; l'un devait dire: _Dari spondes?_ et l'autre
devait repondre: _Spondeo_. Si ces mots-la n'etaient pas prononces, il n'y
avait pas de contrat. En vain le creancier venait-il reclamer le payement
de la dette, le debiteur ne devait rien. Car ce qui obligeait l'homme dans
ce droit antique, ce n'etait pas la conscience ni le sentiment du juste,
c'etait la formule sacree. Cette formule prononcee entre deux hommes
etablissait entre eux un lien de droit. Ou la formule n'etait pas, le
droit n'etait pas.

Les formes bizarres de l'ancienne procedure romaine ne nous surprendront
pas, si nous songeons que le droit antique etait une religion, la loi un
texte sacre, la justice un ensemble de rites. Le demandeur poursuit avec
la loi, _agit lege_. Par l'enonce de la loi il saisit l'adversaire. Mais
qu'il prenne garde; pour avoir la loi pour soi, il faut en connaitre les
termes et les prononcer exactement. S'il dit un mot pour un autre, la loi
n'existe plus et ne peut pas le defendre. Gaius raconte l'histoire d'un
homme dont un voisin avait coupe les vignes; le fait etait constant; il
prononca la loi. Mais la loi disait arbres, il prononca vignes; il perdit
son proces.

L'enonce de la loi ne suffisait pas. Il fallait encore un accompagnement
de signes exterieurs, qui etaient comme les rites de cette ceremonie
religieuse qu'on appelait contrat ou qu'on appelait procedure en justice.
C'est par cette raison que pour toute vente il fallait employer le morceau
de cuivre et la balance; que pour acheter un objet il fallait le toucher
de la main, _mancipatio_; que, si l'on se disputait une propriete, il y
avait combat fictif, _manuum consertio_. De la les formes de
l'affranchissement, celles de l'emancipation, celles de l'action en
justice, et toute la pantomime de la procedure.

Comme la loi faisait partie de la religion, elle participait au caractere
mysterieux de toute cette religion des cites. Les formules de la loi
etaient tenues secretes comme celles du culte. Elle etait cachee a
l'etranger, cachee meme au plebeien. Ce n'est pas parce que les patriciens
avaient calcule qu'ils puiseraient une grande force dans la possession
exclusive des lois; mais c'est que la loi, par son origine et sa nature,
parut longtemps un mystere auquel on ne pouvait etre initie qu'apres
l'avoir ete prealablement au culte national et au culte domestique.

L'origine religieuse du droit antique nous explique encore un des
principaux caracteres de ce droit. La religion etait purement civile,
c'est-a-dire speciale a chaque cite; il n'en pouvait decouler aussi qu'un
droit _civil_. Mais il importe de distinguer le sens que ce mot avait chez
les anciens. Quand ils disaient que le droit etait civil, _jus civile_,
[Grec: nomoi politichoi], ils n'entendaient pas seulement que chaque cite
avait son code, comme de nos jours chaque Etat a le sien. Ils voulaient
dire que leurs lois n'avaient de valeur et d'action qu'entre membres d'une
meme cite. Il ne suffisait pas d'habiter une ville pour etre soumis a ses
lois et etre protege par elles; il fallait en etre citoyen. La loi
n'existait pas pour l'esclave; elle n'existait pas davantage pour
l'etranger. Nous verrons plus loin que l'etranger, domicilie dans une
ville, ne pouvait ni y etre proprietaire, ni y heriter, ni tester, ni
faire un contrat d'aucune sorte, ni paraitre devant les tribunaux
ordinaires des citoyens. A Athenes, s'il se trouvait creancier d'un
citoyen, il ne pouvait pas le poursuivre en justice pour le payement de sa
dette, la loi ne reconnaissant pas de contrat valable pour lui.

Ces dispositions de l'ancien droit etaient d'une logique parfaite. Le
droit n'etait pas ne de l'idee de la justice, mais de la religion, et il
n'etait pas concu en dehors d'elle. Pour qu'il y eut un rapport de droit
entre deux hommes, il fallait qu'il y eut deja entre eux un rapport
religieux, c'est-a-dire qu'ils eussent le culte d'un meme foyer et les
memes sacrifices. Lorsqu'entre deux hommes cette communaute religieuse
n'existait pas, il ne semblait pas qu'aucune relation de droit put
exister. Or ni l'esclave ni l'etranger n'avaient part a la religion de la
cite. Un etranger et un citoyen pouvaient vivre cote a cote pendant de
longues annees, sans qu'on concut la possibilite d'etablir un lien de
droit entre eux. Le droit n'etait qu'une des faces de la religion. Pas de
religion commune, pas de loi commune.


NOTES

[1] De la est venue cette vieille definition que les jurisconsultes ont
conservee jusqu'a Justinien: _Jurisprudentia est rerum divinarum atque
humanarum notitia._ Cf. Ciceron, _De legib._, II, 9; II, 19; _De arusp.
resp._, 7. Denys, II, 73. Tacite, _Ann._, I, 10; _Hist._, I, 15. Dion
Cassius, XLVIII, 44. Pline, _Hist. nat._, XVIII, 2. Aulu-Gelle, V, 19; XV,
27.

[2] Pollux, VIII, 90.

[3] Denys, IX, 41; IX, 49.

[4] Denys, X, 4. Tite-Live, III, 31.

[5] Andocide, I, 82, 83. Demosthenes, _in Everg._, 71.

[6] Varron, _L. L._, VI, 16.

[7] Denys, X, I.

[8] Elien, _H. V._, II, 39.

[9] Aristote, _Probl._, XIX, 28.

[10] [Grec: Nemo], partager; [Grec: nomos], division, mesure, rhythme,
chant; voy. Plutarque, _De musica_, p. 1133; Pindare, _Pyth._, XII, 41;
_fragm._ 190 (edit. Heyne). Scholiaste d'Aristophane, _Chev._, 9: [Grec:
Nomoi chaloyntai oi eis Theoys ymnoi].




CHAPITRE XII.

LE CITOYEN ET L'ETRANGER.


On reconnaissait le citoyen a ce qu'il avait part au culte de la cite, et
c'etait de cette participation que lui venaient tous ses droits civils et
politiques. Renoncait-on au culte, on renoncait aux droits. Nous avons
parle plus haut des repas publics, qui etaient la principale ceremonie du
culte national. Or a Sparte celui qui n'y assistait pas, meme sans que ce
fut par sa faute, cessait aussitot de compter parmi les citoyens. [1] A
Athenes, celui qui ne prenait pas part a la fete des dieux nationaux,
perdait le droit de cite. [2] A Rome, il fallait avoir ete present a la
ceremonie sainte de la lustration pour jouir des droits politiques. [3]
L'homme qui n'y avait pas assiste, c'est-a-dire qui n'avait pas eu part a
la priere commune et au sacrifice, n'etait plus citoyen jusqu'au lustre
suivant.

Si l'on veut donner la definition exacte du citoyen, il faut dire que
c'est l'homme qui a la religion de la cite. [4] L'etranger, au contraire,
est celui qui n'a pas acces au culte, celui que les dieux de la cite ne
protegent pas et qui n'a pas meme le droit de les invoquer. Car ces dieux
nationaux ne veulent recevoir de prieres et d'offrandes que du citoyen;
ils repoussent l'etranger; l'entree de leurs temples lui est interdite et
sa presence pendant le sacrifice est un sacrilege. Un temoignage de cet
antique sentiment de repulsion nous est reste dans un des principaux rites
du culte romain; le pontife, lorsqu'il sacrifie en plein air, doit avoir
la tete voilee, " parce qu'il ne faut pas que devant les feux sacres, dans
l'acte religieux qui est offert aux dieux nationaux, le visage d'un
etranger se montre aux yeux du pontife; les auspices en seraient
troubles ". [5] Un objet sacre, qui tombait momentanement aux mains d'un
etranger, devenait aussitot profane; il ne pouvait recouvrer son caractere
religieux que par une ceremonie expiatoire. [6] Si l'ennemi s'etait empare
d'une ville et que les citoyens vinssent a la reprendre, il fallait avant
toute chose que les temples fussent purifies et tous les foyers eteints et
renouveles; le regard de l'etranger les avait souilles. [7]

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